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TRIBUNAL CANTONAL
KD11.020565-121289
441
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 novembre 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Bosshard et M. Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 265a LP, art. 48 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à
Grandson, contre le prononcé rendu le 22 août 2011, à la suite de
l'audience du 12 août 2011, par le Juge de paix du district du Jura - Nord
vaudois dans la cause opposant le recourant à R. SA, à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Par commandement de payer notifié le 1
er
février 2011 dans le
cadre de la poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites du district du Jura -
Nord vaudois, R.________ SA a requis de P.________ le paiement de la
somme de 2'928 fr. 15 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement
de payer et 15 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de
l'obligation : "1) Reprise de l'ADB no 0081-2008 de fr. 2'928 fr. 15 du
23.09.2009 délivré par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains (anc. l'Office des
faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson)". Le poursuivi a formé
opposition totale pour non-retour à meilleure fortune.
Par courrier du 2 février 2011, l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois a invité la Justice de paix du district du Jura -
Nord vaudois à statuer sur la recevabilité de l'exception de non-retour à
meilleure fortune, conformément à l'art. 265a LP.
2.Par prononcé du 22 août 2011, rendu la suite d‘une audience
tenue par défaut de la poursuivante du 12 août 2011, le Juge de paix du
district du Jura - Nord vaudois a décIaré irrecevable, à concurrence de 250
fr. par mois, I‘exception de non-retour à meilleure fortune formée par le
poursuivi (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance
de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et
dit qu‘en conséquence ce dernier devait rembourser à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 30 août 2011. En conséquence, les motifs de ce prononcé ont été
adressés pour notification aux parties le 5 juillet 2012 et distribués le
surlendemain au poursuivi. S'agissant des frais, le premier juge a
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considéré qu'ils devaient être mis à la charge du poursuivi, dont la quotité
saisissable était de 289 fr. 20.
Par acte du 9 juillet 2012, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais ne
sont pas mis à sa charge.
L’intimée n’a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à
être dispensé des frais judiciaires (sur l’exigence de conclusions : cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I
373). Il n’a pas été adressé à l’instance de recours, contrairement à ce que
prescrit l’art. 321 al. 1 CPC; toutefois, le principe selon lequel est observé
un délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour
le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral – RS 173.110]), doit également être appliqué dans la présente
procédure.
Conformément à l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), dans sa teneur
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, la décision rendue en procédure
sommaire (art. 251 let. d CPC) sur le retour à meilleure fortune n’est
“sujette à aucun recours” (cantonal). Cependant, la loi ne vise que
l’hypothèse d’une décision matérielle sur l’existence du retour à meilleure
fortune; tel n’est pas le cas lorsque - comme en l’occurrence - seule la
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répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est
litigieuse. En effet, en vertu de l’art. 110 CPC, la décision du premier juge
peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, si la
contestation porte sur la décision relative aux frais (ATF 138 III 130 et les
références citées).
Comme le recourant conteste les frais, son recours est
recevable.
II.a) Selon l’art. 48 OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur
les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.35), l’émolument pour les décisions
judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
est compris entre 50 et 300 fr. lorsque la valeur litigieuse est supérieure à
1'000 fr. et ne dépasse pas 10'000 francs. A l’intérieur de cette fourchette,
l’émolument doit être fixé en fonction des circonstances, soit en particulier
la valeur litigieuse et l’importance du travail fourni.
En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance s’élève à
2'928 fr. 15. Les frais fixés par le premier juge à 150 fr. se situent dans
cette fourchette et ne sont, à ce titre, pas critiquables.
b) Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Dans sa décision du 22 août 2011, le premier juge a fixé la
quotité saisissable du recourant à 250 fr. par mois et, partant, déclaré
irrecevable l’opposition pour non-retour à meilleure fortune à hauteur de
cette somme. Ainsi, l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée
par le recourant n’a pas été déclarée recevable - auquel cas ce dernier
aurait obtenu entièrement gain de cause - ni irrecevable - auquel cas il
aurait succombé, mais partiellement irrecevable. Il convient donc de
procéder à une répartition des frais entre les parties. Vu les circonstances
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du cas d'espèce, une répartition des frais par moitié à chaque partie paraît
adéquate.
III.Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être
partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que les
frais sont mis à la charge de chaque partie par moitié. En conséquence, le
poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 75 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais de première instance.
Les frais d'arrêt devraient en principe être arrêtés à 135 fr. et
répartis par moitié entre les parties. Toutefois, au vu des montants en jeu,
il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 107 al. 2 CPC) ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en son chiffre III en ce sens que les
frais sont mis à la charge des parties par moitié et en son
chiffre IV en ce sens que le poursuivi P.________ doit verser à la
poursuivante R.________ SA la somme de 75 fr. (septante-cinq
francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
première instance.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 15 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié à :
-M. P.,
-R. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
Le greffier :
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