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TRIBUNAL CANTONAL
KH12.021412-121151
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 2 et 6 et 272 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ et
U.COMPANY, à Amman (Jordanie), contre le prononcé rendu le
11 juin 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de
séquestre déposée le 1
er
juin 2012 par les recourants contre A.Q.,
à Mies.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par sentence arbitrale du 17 décembre 2010,
F.________Internacional, à Madère, et F.SA, à Genève, ont été
condamnées à payer conjointement et solidairement à U. et
U.Company les sommes de 500'000 US$, plus intérêt à 8 % l'an
dès le 2 novembre 2005, 1'200'000 US$, plus intérêt à 8 % l'an dès le
9 novembre 2005, 600'000 US$, plus intérêt à 8 % l'an dès le 19 janvier
2006, 1'200'000 US$, plus intérêt à 8 % l'an dès le 30 juillet 2006,
457'789,49 US$, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009, 40'000 US$,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009, 151'440 fr. et 300'000 francs.
Il ressort de cette sentence arbitrale notamment que
F.SA était la propriété de A.Q..
b) Le 3 mars 2011, à la réquisition d'U. et
U.Company, l'Office des poursuites de Genève a notifié à
F.SA, dans la poursuite n° 11 117004 Z, un commandement de
payer les sommes de 479'400 fr., plus intérêts à 8 % l’an dès le 2
novembre 2005, 1'150'560 francs, plus intérêts à 8 % l’an dès le
9 novembre 2005, 575'280 fr., plus intérêts à 8 % l’an dès le 19 janvier
2006, 1'150'560 fr., plus intérêts à 8 % l’an dès le 30 juillet 2006, 438'928
fr. 55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2009, 38'352 fr., plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2009, 151'440 fr., plus intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
janvier 2011, et 300'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le
1
er
janvier 2011. La poursuivie a fait opposition totale. Par jugement du 4
octobre 2011, le Tribunal civil de Genève a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition.
c) La faillite de F.SA a été prononcée par le Tribunal de
première instance de Genève avec effet au 26 septembre 2011. Les droits
de la masse contre les administrateurs A.Q. et B.Q. pour
les dommages qu’ils ont pu causer en manquant intentionnellement ou
par négligence à leurs devoirs ont été cédés aux créanciers U. et
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U.Company. Depuis le 28 avril 2003, A.Q., jusqu'alors
administrateur – avec son fils, B.Q.________ – et président de F.SA,
était seul administrateur de la société, avec signature individuelle.
La faillite de F.Internacional, dont A.Q. et
B.Q. étaient gérants, a été prononcée par le Tribunal de Funchal
(Madère) avec effet au 13 janvier 2012.
d) Le 29 mars 2012, U.________ et U.Company ont
déposé plainte pénale à Genève contre A.Q. et B.Q.________ pour
escroquerie, faux dans les titres, extorsion, diminution d’actifs au
préjudice des créanciers, gestion fautive et détournement de choses
frappées d’un droit de rétention.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le Ministère public de la
République et canton de Genève, ayant ouvert une enquête pour
"notamment des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes
(art. 164 et 165 CP)", a séquestré les parcelles de la commune de Mies n°
[...], dont A.Q.________ est propriétaire, et n° [...], dont B.Q.________ est
copropriétaire pour une demie.
e) Par acte daté du 31 mai et remis à la poste le 1
er
juin 2012,
U.________ et U.Company ont requis du Juge de paix du district de
Nyon le séquestre, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 6 LP, de la parcelle n°
[...] de la commune de Mies, propriété de A.Q., à concurrence des
sommes de 480'000 fr., plus intérêts à 8 % l’an dès le 2 novembre 2005,
1'152'000 fr., plus intérêts à 8 % l’an dès le 9 novembre 2005, 576'000 fr.,
plus intérêts à 8 % l’an dès le 19 janvier 2006, 1'152'000 fr., plus intérêts
à 8 % l’an dès le 30 juillet 2006, 439'477 fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
juillet 2009, 38'400 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2009, 151'440 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2010
et 300'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2010.
En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre, mesure
conservatoire urgente, doit être autorisé de manière générale par le juge
du for de poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, lorsque
le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue,
celle du cas de séquestre et celle des biens qu'il désigne comme
appartenant au débiteur.
b) Le soi-disant créancier doit en premier lieu rendre
vraisemblable l'existence de la créance dont il se prévaut (Gilliéron,
Commentaire précité, n. 11 ad art. 211 LP). La vraisemblance de la
créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout autre moyen de
preuve (CPF, 19 décembre 2001/566; CPF, 17 avril 2008/156). Pour rendre
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sa créance vraisemblable, la partie requérante doit donc produire une
pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre
d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la
prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est
exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad
art. 272 LP).
En l'espèce, les recourants invoquent trois fondements
possibles à leur créance. Tout d’abord, les sociétés F.SA et
F.Internacional, d’une part, A.Q., d’autre part, formeraient
une seule entité économique, de sorte que la créance contre les unes
vaudrait également contre l'autre, en vertu du principe du "Durchgriff"
(transparence). Ensuite, A.Q., en sa qualité d’administrateur, serait
responsable des dommages causés aux créanciers sociaux. Enfin, ses
agissements à l’égard des recourants seraient constitutifs d’infractions
pénales.
aa) Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans
réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes
lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme
appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
personne, physique ou morale (TF 4A_384/2008). Malgré la dualité
formelle de personnes, il n'existe pas d'entités indépendantes, la société
étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel,
économiquement, ne fait qu'un avec elle. Selon le principe de la
transparence, déduit de l'art. 2 CC, on doit dès lors admettre, à certains
égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de
personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre
(ATF 132 III 489, JT 2007 II 81; ATF 132 III 737; ATF 128 II 329; ATF 121 III
319, rés. in JT 1996 I 92; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches
Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss). On ne peut cependant faire
abstraction de l'indépendance juridique que lorsque le principe de la
bonne foi dans les affaires l'exige (ATF 92 II 160, JT 1967 I 186; ATF 85 II
111, JT 1960 I 19; ATF 81 II 455, JT 1956 I 491), soit lorsque le fait de s'en
prévaloir constitue un abus de droit ou a pour effet une violation manifeste
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d'intérêts légitimes (ATF 128 II 329; ATF 113 II 31, JT 1988 I 20; ATF 112 II
503, JT 1987 I 168; ATF 108 II 213, rés. in JT 1983 I 30, et les références;
TF 4C.335/1999 du 25 août 2000, SJ 2001 I 186; SJ 1973 p. 369; ATF 72 II
67, JT 1947 I 117, SJ 1946 p. 343; ATF 71 II 272, JT 1946 I 270; Chappuis,
L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit –
Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi,
l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme
ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de
la loi, comme éluder un contrat (ATF 113 II 31 précité) ou une prohibition
de concurrence, ou encore contourner une interdiction (Chappuis, op. cit.,
p. 93). En bref, l'indépendance juridique d'une société anonyme par
rapport à son actionnaire unique est la règle et ce n'est
qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait
abstraction (ATF 113 II 31 précité; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit.,
p. 966, nn. 53 ss; Hovagemyan, Transparence et réalité économique des
sociétés, 1994, p. 25, n° 8).
En l'espèce, il ressort de la sentence arbitrale que A.Q.________
était "propriétaire" de F.________SA, sans que l'on sache s'il en était
l'actionnaire unique. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne
permet de considérer que les sociétés F.________Internacional et
F.SA n'auraient eu qu'une existence nominale et se seraient
confondues avec A.Q., ou que d'invoquer l'indépendance juridique
de la société F.________SA constituerait un abus de droit de la part de ce
dernier. Comme on vient de le voir, on ne saurait partir du principe qu'une
société ne serait pas indépendante de son actionnaire unique.
bb) L'art. 754 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], qui
règle la responsabilité dans l'administration, la gestion et la liquidation de
la société anonyme, prévoit que les membres du conseil d'administration
et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation
répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire
ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant
intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
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L'action dont dispose un créancier social envers les organes
d'une société dépend du type de dommage subi (ATF 132 III 564, JT 2007 I
448, SJ 2007 I 13). Trois situations sont envisageables : un dommage
direct du créancier, un dommage par ricochet du créancier découlant d'un
dommage direct de la société ou un dommage direct du créancier et un
dommage direct de la société. La qualité pour agir du créancier lésé à
l'encontre de l'organe de la société varie en fonction des trois situations
précitées (Corboz, Commentaire romand, nn. 47 et 55 ad art. 754 CO).
L’art. 754 CO n'énumère pas les dispositions du droit de la
société anonyme qui, violées, peuvent entraîner la responsabilité des
organes de la société. On doit dès lors en déduire que la violation de
n'importe quel devoir incombant aux personnes chargées de
l'administration, de la gestion ou de la liquidation de la société peut
entraîner leur responsabilité (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 754 CO). Celle-
ci est engagée en cas de manquement des organes concernés à leurs
devoirs. Il peut s'agir d'une action ou d'une omission; dans ce dernier cas,
il faut déduire des circonstances que la personne recherchée avait
l'obligation juridique d'agir (ATF 128 III 92 précité, JT 2003 I 23, SJ 2002 I
347). Les art. 716 à 716b CO énumèrent les attributions du conseil
d'administration (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 754 CO). En l'absence d'une
délégation organisationnelle, le conseil d'administration exerce
notamment la gestion de la société (art. 716b al. 3 CO).
Les administrateurs ont un devoir de diligence et un devoir de
fidélité (art. 717 al. 1 CO). Ils doivent, d'une manière générale, faire
preuve de toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales
(ATF 122 III 195, JT 1997 I 221, JT 1998 II 163, JT 1999 II 12); il ne suffit pas
qu'ils observent la diligentia quam in suis (ATF 113 II 52 c. 3a, JT 1988 I
26; Corboz, op. cit., n. 20 ad art 754 CO). Il leur appartient notamment de
contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la
société (ATF 132 III 564 précité). La diligence due dépend des
circonstances concrètes; il faut se demander quel aurait été le
comportement d'un administrateur raisonnable placé dans les mêmes
circonstances (TF 4A_467/2010 du 5 janvier 2011; Peter/Cavadini,
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Commentaire romand, n. 8 ad art. 717 CO). En se plaçant au moment du
comportement reproché à l'administrateur, il faut se demander, en
fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer, si son
attitude semble raisonnablement défendable. Des excuses purement
subjectives, telles que l'absence, le manque de temps, la maladie ou des
connaissances insuffisantes sont sans pertinence pour examiner la
diligence due (Corboz, op. cit., nn. 19 et 22 ad art. 754 CO). Le devoir de
fidélité impose aux administrateurs l’obligation de ne pas trahir les
intérêts qui leur sont confiés. Par exemple, s'ils ont, dans le cadre de leur
activité, prélevé un bien appartenant à la société ou reçu un bien lui étant
destiné, ils doivent prouver que celui-ci est entré ou retourné dans le
patrimoine social, ou encore qu'il a été utilisé dans l'intérêt de la société
(TF 4C.155/2002 du 9 septembre 2002). Le devoir de fidélité interdit
notamment tout acte de gestion déloyale (Corboz, op. cit., n. 26 ad art.
754 CO).
En matière de faillite sans poursuite préalable, pour laquelle on
exige une vraisemblance qualifiée de l'existence de la créance invoquée,
la cour de céans a considéré qu'il était exclu de trancher à titre préjudiciel
l'existence d'une créance en réparation de dommage fondée sur la
responsabilité d'un administrateur, alors même qu'un rapport d'expertise
rendait vraisemblable de manière qualifiée que le conseil d'administration
dont faisait partie le prétendu débiteur avait violé un certain nombre de
ses devoirs. Ce rapport ne permettait pas de déterminer de manière
suffisamment sûre quels actes de l'intimé avaient violé quelles normes du
droit de la société anonyme, quels en avaient été les effets
dommageables précis, en rapport de causalité adéquate, et, le cas
échéant, dans quelle mesure le dommage devait être imputé à l'intimé en
vertu de l'art. 759 al. 1 CO (CPF, 18 septembre 2008/439). Cet arrêt
retient qu'au surplus, l'expérience judiciaire permet de se convaincre
qu'une action en responsabilité dans un tel complexe de faits est
particulièrement délicate et qu'il serait hasardeux de vouloir juger de la
responsabilité d'un administrateur sur la base d'un rapport d'expertise
réalisé dans le cadre d'une procédure pénale, aussi fouillé soit-il, et ce,
même à l'aune de la vraisemblance.
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Dans le cas présent, le degré requis de la vraisemblance de
l'existence de la créance n'est que simple, mais cela ne signifie pas qu'il
suffise que l'existence de la créance invoquée ne soit pas exclue ou qu'elle
soit possible, voire plausible. Or, les seuls éléments ressortant des pièces
du dossier sont que les sociétés F.Internacional et F.SA ont
été condamnées par une sentence arbitrale à payer des sommes d'argent
aux recourants, que ces sociétés ont ensuite fait faillite, que le prétendu
débiteur était gérant de la première société et administrateur de la
seconde et qu'en ce qui concerne cette dernière société, les droits de la
masse contre les administrateurs pour les dommages qu'ils auraient pu
causer ont été cédés aux recourants. Il n'y a toutefois aucun indice que la
responsabilité de A.Q. serait réellement engagée. La sentence
arbitrale produite ne rend pas vraisemblable la violation de ses devoirs
d'administrateur par A.Q.; elle rend vraisemblable l'existence d'un
dommage résultant d'une violation d'obligations contractuelles des
sociétés envers les recourants, mais ne peut à elle seule justifier une
action en responsabilité de la société contre l'administrateur. Or, ce sont
les droits à une telle action que les recourants se sont fait céder et dont ils
doivent démontrer la vraisemblance, démonstration dans laquelle ils
échouent.
cc) Quant à la prétendue responsabilité pénale de
A.Q.________, elle n'est pas rendue vraisemblable par le seul dépôt d'une
plainte pénale contre lui ni même par l'ordonnance de séquestre pénale, à
la lecture de laquelle on peut considérer que la commission d'infractions
pénales est rendue vraisemblable, mais sans qu'on sache quelles
infractions et sur la base de quels faits. Il semble s'agir d'infractions
commises dans le cadre de poursuites et non de l'escroquerie qui fonde
l'essentiel des prétentions des recourants.
c) Par surabondance, on doit constater que l'existence des cas
de séquestre invoqués (art. 271 al. 1 ch. 2 et 6 LP) n'est pas non plus
rendue vraisemblable.
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aa) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur notamment lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à
ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. La
réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un
élément subjectif (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 53 ad art. 271
LP). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la
fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de
domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas;
c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite
sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n.
55 ad art. 271 LP). L’élément objectif consiste en premier lieu à faire
disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter
ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire
même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du
comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier
aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (CPF, 21 février
2008/46). Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les
objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à
vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication
plausible (CPF, 27 mai 2004/215). L’élément subjectif tient dans l’intention
du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs
précités constituent des indices d’une telle intention. D’autres
circonstances suspectes peuvent la corroborer, telles qu’un nombre
considérable d’obligations non exécutées, une relation disproportionnée
entre les obligations et les moyens à disposition, les retards provoqués par
le débiteur et son comportement non coopératif, d’autres poursuites en
cours (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).
En l'espèce, il ressort de pièces au dossier qu’une villa située à
Mies, sur une parcelle d’une surface identique au bien-fonds n° [...] dont
A.Q.________ est propriétaire dans cette commune, était à vendre au mois
de février 2012, le propriétaire, l'adresse et le prix demandé n’étant pas
indiqués dans les annonces parues sur le site internet de deux agences
immobilières, que A.Q.________ a eu des adresses aux Etats-Unis entre
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1998 et 2000 puis de 2008 à ce jour, qu'il gère deux sociétés en France
depuis 1997 et 2003 et qu'invité le 22 février 2012 par l’Office des faillites
de Genève à collaborer à l’examen des productions dans le cadre de la
faillite de F.________SA, il ne s’est pas manifesté. Il n’est pas établi qu’il
réside avec sa famille aux Etats-Unis, ses liens avec d'autres pays que la
Suisse ne sont pas récents et rien ne permet d’affirmer qu'il ait eu
l’intention de quitter ce pays avec le produit de la vente éventuelle de sa
maison ou de brader la parcelle à vil prix.
bb) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette
échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un
titre de mainlevée définitive. Cette disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit
révisé de la Convention de Lugano (FF 2009 7973; Arrêté fédéral du 11
décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
de Lugano; RO 2010 5601). Constituent un titre de mainlevée définitive au
sens l'art. 80 LP les jugements exécutoires, suisses ou étrangers, les
transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques
exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (Bovey, La
révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80 ss,
pp. 84 ss). Dans un arrêt récent (CPF, 12 avril 2012/115), la cour de céans
a considéré que le séquestre pouvait également être requis sur la base
d'une sentence arbitrale.
En l'espèce, on peut donc admettre que la sentence arbitrale
vaut titre de mainlevée définitive contre F.________Internacional et contre
F.SA – vu en plus, pour cette dernière, le jugement rendu le
4 octobre 2011 par le Tribunal civil de Genève –, mais pas contre
A.Q. personnellement, faute de pouvoir appliquer le principe de la
transparence.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.