852
TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.030280-141203
312
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges :M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Bonneville (F), contre le prononcé rendu le 10 juin 2014 par le Président
du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec l’avocat K., à Morges, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 juin 2014, le Président du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil
d’office de G.________ allouée à Me K.________ à 3'198 fr. 60 (I), dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au
remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et rendu
le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a pris en compte 5h10 de travail au
tarif horaire de 180 fr. pour un avocat, 16h10 de travail au tarif horaire de
110 fr. pour un avocat-stagiaire, sous déduction de 30 minutes relatives à
l’établissement de la liste des opérations, l’indemnité de déplacement
réclamée à hauteur de 80 fr., ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 100 fr.
en l’absence de liste de débours, en application de l’art. 3 al. 3 RAJ
(règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3).
B.Par acte du 20 juin 2014, G.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant à ce que l’indemnité d’office allouée à son conseil
ne dépasse pas le montant dont elle s’est déjà acquittée par mensualités à
partir de septembre 2013.
Le 18 août 2014, Me K.________ a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.G.________ a travaillé à plein temps du 1
er
février 2011 au 28
février 2012 en qualité de cuisinière pour le compte de N.. Son
salaire net était de 3'657 fr. 29, treizième salaire compris. Un litige
financier l’a opposée à son employeur.
2.Par décision du 15 juillet 2013, la Présidente du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a accordé à G. le
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bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2013, dans la
cause en conflit du travail l’opposant à N., sous forme
d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me K., et l’a astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2013,
à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
case postale, 1014 Lausanne.
3.Le 30 octobre 2013, G.________ a déposé une requête en
conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La
Côte à l’encontre de son ancien employeur, en concluant en substance à
ce que celui-ci lui verse la somme brute de 6'661 fr. 95, sous déduction du
montant net de 1'000 fr., à titre de soldes de salaires, heures
supplémentaires, jours de repos et jours fériés. La requérante a produit un
bordereau de huit pièces.
4.Par lettre du 5 décembre 2013, N.________ et son avocat, Yan
Schumacher, ont informé le Président du Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience
de conciliation du 9 décembre 2013.
5.L’audience de conciliation a eu lieu le 9 décembre 2013 de
18h00 à 18h10. G.________ était présente, assistée de l’avocate-stagiaire
Me D.. N. ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.
La requérante a indiqué qu’elle avait reçu un versement de 1'843 fr. 70 et
qu’elle réduisait sa conclusion en conséquence.
6.Une autorisation de procéder a été délivrée à G.________ le
13 décembre 2013.
7.Me K.________ a produit sa note d’honoraires le 3 avril 2014. Il
a exposé que le dossier avait nécessité 22h30 de travail, soit 1h10 de
travail effectué par ses soins, 4h par sa collaboratrice S.________ et 17h20
par l’avocate-stagiaire D.________. Le détail des opérations était le
suivant :
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
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b) En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
formellement recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les pièces
produites par la recourante et l’intimé, qui ne figuraient pas au dossier de
première instance, sont irrecevables. En outre, c’est par erreur, en
application de la procédure de modération (art. 50 al. 3 LPav [loi du 24
septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), que la
production de son dossier a été requise à Me K.________. Cette pièce lui
sera restituée et ne sera par conséquent pas prise en compte dans la
procédure de recours.
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3.a) La recourante soutient que Me K.________ lui a affirmé, lors
du seul entretien de quinze minutes qu’elle a eu avec lui, que le montant à
sa charge n’excéderait pas 1'400 fr. – 1'800 fr., au vu de la faible ampleur
du litige. Elle expose qu’elle n’a participé qu’à une seule audience avec
une avocate-stagiaire, qu’elle ne s’explique pas le nombre d’heures
facturées au vu cette « petite » affaire, qu’elle a été très mal défendue et
qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler la somme exorbitante
réclamée. Elle indique qu’elle s’est déjà acquittée chaque mois de la
somme de 50 fr. du 24 juillet 2013 au 1
er
août 2014 et considère qu’elle
ne devrait pas payer plus.
b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le
canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
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son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le
conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
c) En l’espèce, les avocats K.________ et S.________ et l’avocate-
stagiaire D.________ ont consacré respectivement 10 min., 5 min. et
30 min. à la rédaction de mémos, ainsi que 55 min., 1h30 et 4h25 à la
rédaction de courriels/courriers. S.________ et D.________ ont consacré
respectivement 1h15 et 3h15 à la prise de connaissance de
courriels/courriers, 20 min. et 1h10 à l’étude du dossier et 50 min. et 25
min. aux entretiens avec la recourante. D.________ a en outre consacré
1h50 aux recherches juridiques, 55 min. aux entretiens téléphoniques
avec la recourante, 55 min. aux entretiens téléphoniques avec l’avocat de
la partie adverse, 2h55 à la rédaction de la requête du 30 octobre 2013,
15 min. à l’audience du 9 décembre 2013 et 30 min. à l’établissement de
la liste des opérations. En résumé, le travail accompli par les avocats
K.________ et S.________ s’élève à 5h05 et celui accompli par l’avocate-
stagiaire à 17h05. Me K.________ a également annoncé un forfait de
déplacement de 80 fr. pour l’audience de conciliation.
S’agissant du travail des avocats K.________ et S.________, le
temps indiqué pour la rédaction des mémos (15 min.) ne peut être pris en
compte à titre d’activité déployé par l’avocat, s’agissant de pur travail de
secrétariat (Juge délégué CACI 18 août 2014/436 c. 3 ; CACI 29 juillet
2014/235 c. 6 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP
6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient de retrancher toutes les prises de
connaissance des courriels/courriers (1h15) qui n’impliquent qu’une
lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un
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avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d’avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ;
CCUR 31 juillet 2014/171 c. 6.2.1 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c.
3b). L’étude du dossier (20 min.) est redondante avec celle de l’avocate-
stagiaire, de sorte qu’elle doit être écartée. Le temps indiqué pour la
rédaction des courriels/courriers est excessif (2h25) pour une affaire ne
posant pas de difficultés particulières, de sorte qu’il ne sera retenu que
1h10 de travail. Enfin, il y a lieu de prendre en compte les 50 min.
d’entretien avec la recourante. Le total déployé par les avocats s’élève par
conséquent à 2 heures.
S’agissant du travail de l’avocate-stagiaire D.________, le temps
indiqué pour la rédaction des mémos (30 min.) ne peut être pris en
compte à titre d’activité déployé par l’avocat, s’agissant de pur travail de
secrétariat. Un second entretien de 25 min. avec la recourante avant
l’audience n’apparaissait pas nécessaire pour une simple affaire d’arriérés
de salaires et sachant que l’intimé et son conseil ne viendraient pas. Le
poste « établissement de la liste des opérations » est une opération de
clôture du dossier et n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire
(CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377). Il convient de
diminuer les prises de connaissance des courriels/courriers de 3h15 à
30 min., qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève. Le temps
indiqué pour la rédaction des courriels/courriers est excessif (4h25), de
sorte qu’il sera retenu 45 min. de travail. S’agissant d’une affaire simple
de droit du travail, il y a lieu de prendre en compte 45 min. pour l’étude du
dossier au lieu de 1h10. Le temps consacré aux entretiens téléphoniques
avec la recourante et le conseil de la partie adverse apparaît exagéré et
doit être réduit de 1h50 à 15 min., étant rappelé que l’avocat d’office ne
doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. La requête
conciliation ne se compose que de faits, de conclusions et d’un bordereau
de huit pièces, de sorte qu’on admettra 2h pour sa rédaction au lieu de
2h55. En lien avec ce qui précède, le temps consacré aux recherches
juridiques doit être diminué de 1h50 à 30 minutes. Enfin, il y a lieu de
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prendre en compte 15 min. pour l’audience de conciliation. Le total
déployé par l’avocate-stagiaire s’élève par conséquent à 5 heures.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
pour les avocats K.________ et S.________ est arrêtée à 388 fr. 80, soit 360
fr., plus 28 fr. 80 de TVA au taux de 8 %. Au tarif horaire de 110 fr. (art. 2
al. 1 let. b RAJ), l’indemnité pour l’avocate-stagiaire D.________ est arrêtée
à 594 fr., soit 550 fr., plus 44 fr. de TVA. En ajoutant les frais de
déplacement par 86 fr. 40, TVA comprise, l’indemnité d’office est fixée à
1'069 fr. 20.
d) De manière générale, il y a une disproportion évidente
entre la valeur litigieuse peu importante (6'661 fr. 60 brut, sous déduction
de 1'000 fr. net) et l’indemnité fixée à 3'198 fr. 60. Un plaideur
raisonnable n’aurait pas engagé de tels frais dans un tel contexte. En
outre, il n’y a pas lieu d’allouer un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de
débours, dès lors que Me K.________ a produit une liste de « frais
particuliers » pour un montant de 80 fr., correspondant à des débours pour
le déplacement à l’audience de conciliation du 9 décembre 2013.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que
l’indemnité d’office allouée à Me K.________ est fixée à 1'069 fr. 20, TVA et
débours compris, pour la période du 20 juin 2013 au 3 avril 2014.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5). La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause,
les frais judiciaires sont répartis à concurrence de 40 fr. à la charge de la
recourante et à concurrence de 60 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2
CPC). L’intimé doit verser à la recourante la somme de 60 fr. à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est modifiée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que :
« I.Fixe l’indemnité de conseil d’office de G.________ allouée
à Me K.________ à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et
vingt centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 20
juin 2013 au 3 avril 2014 ;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à raison de 40 fr. (quarante francs) à la
charge de la recourante G.________ et de 60 fr. (soixante
francs) à la charge de l’intimé K..
IV. K. doit verser 60 fr. (soixante francs) à G.________ à
titre de remboursement partiel d’avance de frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du 4 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme G.________
-Me K.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La
Côte
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La greffière :