Full text
805
TRIBUNAL CANTONAL
520/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 76 CPC
Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal
(ci-après : la Cour civile) par A., à Armory (France), contre
T. SA, à Roche, par demande du 28 juin 2007 (cause CT07 [...]),
vu le procès ouvert devant la Cour civile par F.A.________
SÀRL, à Roche, F.________ SÀRL, à Fribourg, et W., à Damgan
(France), contre T. SA, par demande du 10 octobre 2007 (cause
CO07 [...]),
vu la requête incidente présentée le 20 mars 2009 par
T.________ SA, tendant à la jonction des causes CT07 [...] et CO07 [...]
précitées,
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vu le jugement incident du 9 septembre 2009 par lequel le
Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente en jonction
de causes (I), fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour la
requérante (II) et alloué des dépens de l'incident, par 1'000 fr., aux intimés
F.A.________ Sàrl, F.________ Sàrl et W., solidairement entre eux,
d'une part, et, par 1'000 fr., à l'intimé A. d'autre part (III),
vu l'acte du 18 septembre 2009 par lequel T.________ SA a
recouru contre ce jugement incident, concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision incidente
de refus de jonction de causes,
que le CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) n'ouvre qu'exceptionnellement un recours immédiat contre
les jugements incidents stricto sensu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 445 CPC, p. 666),
qu'en matière de division et de jonction de causes, aucun
recours n'est ouvert contre un jugement incident disjoignant deux causes
ou admettant une jonction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 75
CPC, p. 137, et n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140),
qu'il faut en déduire qu'aucun recours n'est ouvert contre un
jugement incident refusant la jonction,
que la jurisprudence réserve toutefois le cas où la jonction est
liée à une décision rejetant le déclinatoire, car le recours contre le refus du
déclinatoire est alors ouvert (JT 1976 III 87 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140),
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que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'aucun recours n'est dès lors ouvert,
que le recours déposé par T.________ SA doit par conséquent
être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Favre (pour T.________ SA),
-Me Alain Brogli (pour A.),
-Me Nicolas Gillard (pour F.A. Sàrl, F.________ Sàrl et W.________).
Il prend date de ce jour.
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :
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