Full text
855
TRIBUNAL CANTONAL
CW13.045464-142031
402
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 et 332 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ et
J., à [...] (D), requérants, contre le prononcé rendu le 16 juillet
2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la
cause divisant les recourants d’avec D., à Lausanne, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 16 juillet 2014, notifié aux parties le 25
septembre 2014, le juge instructeur de la Cour civile a déclaré irrecevable
pour défaut d’avance de frais une demande de révision formée par
P.________ et J.________ et dirigé contre une transaction judiciaire conclue le
10 juillet 2013.
Par lettres du 16 octobre 2014, P.________ et J.________ ont
réitéré leur demande d’annulation de la transaction.
Par lettre du 27 octobre 2014, le juge instructeur de la Cour
civile a invité P.________ et J.________ à lui indiquer s’il devait considérer
leurs lettres comme des recours.
Par lettre du 7 novembre 2014, J.________ a déclaré que les
écritures en question devaient être considérées comme un recours contre
le prononcé du 16 juillet 2014. Par lettre du même jour, P.________ a
annoncé qu’elle allait déposer une nouvelle écriture conformément aux
voies de droit indiquées sur la décision.
Le 10 novembre 2014, P.________ a déposé une nouvelle
écriture, dans laquelle elle conclut à ce que la transaction judiciaire du 10
juillet 2013 soit annulée pour cause d’erreur essentielle.
2.Selon l’art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la décision sur la demande en révision peut faire l’objet
d’un recours. Seul un recours stricto-sensu – à l’exclusion d’un appel – est
ouvert contre la décision sur la demande en révision, respectivement la
décision déclarant celle-ci irrecevable, quelle que soit la valeur litigieuse
(CREC 8 décembre 2011/241 et les réf. à la doctrine majoritaire ; CREC 29
octobre 2012/385 ; CREC 23 octobre 2013/352).
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3 -
En l’espèce, J.________ et J.________ n’ont pas manifesté, par
leurs lettres du 16 octobre 2014, qu’ils entendaient attaquer le prononcé
d’irrecevabilité du 16 juillet 2014 par un recours puisqu’ils se sont bornés
à demander à nouveau l’annulation de la transaction conclue en 2013.
Lorsqu’à l’invitation du juge instructeur de la Cour civile, ils ont articulé le
mot recours et précisé que celui-ci était dirigé contre la décision du 16
juillet 2014, le délai de 30 jours de l’art. 321 al. 1 CPC était écoulé, de
sorte que le recours est tardif.
On relèvera que, même s’il n’était pas tardif, le recours aurait
de toute manière été déclaré irrecevable, dès lors que les recourants ne
présentent ni motifs ni conclusions qui soient dirigés contre le prononcé
d’irrecevabilité pour tardiveté.
3.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Il ne sera
pas perçu de frais de justice (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________ et Mme P.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :
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