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TRIBUNAL CANTONAL
101/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M.Jaillet
Art. 559 CC, 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.D., à [...], contre le
certificat d'héritiers délivré le 19 février 2008 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la succession de D.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 19 février 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a
délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de
D.Q., décédé le 2 avril 2006 à Lausanne. Ce certificat indique que
le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux et institués C.Q., à
[...], R., à [...], N., à [...], B.Q., à [...], G., à
[...], S., à [...], X., à [...], W.D., à [...], C., à
[...], H., à [...], V., à [...], et V.D., à [...]. Il précise
que ce dernier est héritier institué suite à la renonciation de V.D.
père, neveu de l'épouse du défunt.
B.Par courrier du 27 février 2008, V.D.________ a recouru contre
ce certificat en tant qu'il le désigne comme héritier de feu D.Q.________,
exposant qu'il s'agit d'une confusion provenant du fait qu'il a les mêmes
prénom, nom et adresse que son père, lequel a renoncé à sa qualité
d'héritier.
Aucun intimé ne s'est déterminé sur le présent recours dans le
délai imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours non contentieux (art. 489 ss CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) est ouvert contre la
délivrance ou le refus de délivrer le certificat d'héritier ainsi que contre les
indications qu'il contient (JT 2002 III 186, c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489
CPC, p. 759). Même l'héritier qui n'a pas requis la délivrance du certificat
d'héritier peut recourir (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 p.
759, par analogie).
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Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
est recevable en la forme.
2.Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35,
c. 1c; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498
CPC, p. 766).
3.Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2006, n. 902 p. 441; Piotet, Traité de droit privé suisse, t.
IV, p. 642). Dans la mesure où leur vocation successorale n'est pas
contestée (cf. art. 559 CC), les héritiers légaux et les héritiers institués
peuvent demander la délivrance du certificat d'héritier (Guinand/Stettler/
Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., n. 444 p. 216; cf. Steinauer, op.
cit., pp. 438 ss). En d'autres termes, il faut être héritier, légal ou institué,
pour obtenir la délivrance d'un certificat d'héritier.
Le certificat d'héritier ne garantit pas la vocation successorale
de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n°445, pp.
217-218) et n'a pas de signification matérielle, les actions matérielles
devant le juge étant toujours réservées (Karrer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 45 ad art. 559 CC, p. 491).
4.En l'espèce, V.D.________ conteste la délivrance du certificat
d'héritiers, invoquant une confusion entre son père et lui qui ont les
mêmes prénom, nom et adresse. Pourtant, et le recourant l'a d'ailleurs
relevé, le certificat précise clairement que c'est parce que V.D.________
père a renoncé à sa qualité d'héritier que le recourant a été institué à sa
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place. Sur ce point, le certificat n'est entaché d'aucune irrégularité, pas
plus que la procédure qui a conduit à son établissement.
Au demeurant, si le recourant entend par ce moyen faire
savoir qu'il répudie lui aussi la succession de feu D.Q.________, il se
méprend. En l'absence de toute contestation antérieure à la délivrance du
certificat d'héritier, qui aurait entraîné le blocage de la délivrance dudit
certificat, celui-ci, une fois délivré, ne saurait être modifié ou annulé à ce
stade, même s'il ne garantit pas la vocation successorale des intéressés
(Steinauer, op. cit., n. 894a et 895, pp. 438-439). Le recours contre un tel
certificat ne permet ainsi pas de renoncer à la qualité d'héritier.
5.Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 4 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.D.,
-Mme C.Q.,
-Mme R.,
-M. N.,
-M. B.Q.,
-M. G.,
-Mme S.,
-M. X.,
-M. W.D.,
-Mme C.,
-Mme H.,
-Mme V..
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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