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855
TRIBUNAL CANTONAL
IZ11.048107-140382
101
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges :MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Lausanne, contre la décision rendue le 19 février 2014 par le Juge de paix
du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu
B.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 19 février 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a autorisé la vente par Me Valentine Gétaz Kunz, en sa
qualité d’administratrice officielle de la succession de B.X.,
conformément à l’acte de vente à terme établi par Me Christophe Fischer,
notaire à Lausanne, de la parcelle [...] plan n
o
[...] de la commune de [...],
représentant sa part de copropriété de la parcelle [...], plan n
o
[...] de la
commune de [...] d’une surface totale de 244 m
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, dont le prix de vente
total est de 4'000'000 fr. (I) et mis les frais, par 2'000 fr., à la charge de la
succession de B.X. (II).
2.Par acte du 21 février 2014, assorti d’une demande
d’assistance judiciaire, A.X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Juge de paix du
district de Lavaux-Oron et à la fixation d’un nouveau délai pour se
déterminer sur le projet de vente formé par l’administratrice officielle le 7
janvier 2014.
3.Par lettre du 5 mars 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a indiqué qu’il annulait purement et simplement sa décision
du 19 février 2014.
4.Le recours étant ainsi devenu sans objet, il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
5.Vu que le recourant a obtenu l’assistance judiciaire en
première instance, il y a lieu d'admettre sa requête d'assistance judiciaire
sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires et de
l’assistance d’un conseil en la personne de Me Alexa Landert avec effet au
21 février 2014 dans la procédure de recours.
En ce qui concerne les opérations de deuxième instance, Me
Alexa Landert a annoncé 6 h 15 de travail. Il sera retenu 6 heures de
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travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil du recourant est
arrêtée à 1'080 fr., plus TVA (taux 8 %) de 86 fr. 40 fr., ce qui fait un total
de 1'166 fr. 40.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.X.________ est
admise, Me Alexa Landert étant désignée conseil d'office avec
effet au 21 février 2014 dans la procédure de recours.
IV. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six
francs et quarante centimes), TVA comprise.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
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VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexa Landert (pour A.X.________)
-Me Valentine Gétaz Kunz
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
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La greffière :
Keywords
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