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TRIBUNAL CANTONAL
JI08.004400-120705
304
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M. Corpataux
Art. 398 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Thierrens, demandeur, contre le jugement rendu le 29 février 2012 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
I., à Tannay, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 février 2012, dont le dispositif signé par la
Juge de paix Claude Bridel a été communiqué le même jour aux parties et
dont les considérants, signés par la Juge de paix Marion Zuber, leur ont été
notifiés le 13 mars 2012, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les
conclusions du demandeur R.________ et admis les conclusions libératoires
du défendeur I.________ (I), dit que le défendeur n’était pas le débiteur du
demandeur de la somme de 7'999 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 5
juillet 2007 (II), dit que l’opposition formée au commandement de payer n°
[...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle était maintenue et que dit
office n’était pas autorisé à communiquer à des tiers l’existence de la
poursuite (III), arrêté les frais de justice du demandeur à 6'695 fr. 55 et
ceux du défendeur à 1'294 fr. 95 (IV), dit que le demandeur verserait au
défendeur la somme de 4'294 fr. 95 à titre de dépens, à savoir 1'294 fr. 95
en remboursement de ses frais de justice, 2'800 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire et 200 fr. en remboursement de ses
frais de vacation (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a d’abord retenu que les parties
étaient liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que le
demandeur, architecte, avait consulté le défendeur, expert en monuments
historiques, en vue d’obtenir des conseils. Il a considéré ensuite que le
défendeur n’avait pas violé ses obligations contractuelles, puisqu’il avait
rempli la phase d’étude qui lui avait été demandée, que les conseils qu’il
avait prodigués n’étaient pas dénués de sens et que la phase dite
d’exécution, qui prévoyait une assistance technique pour l’exécution des
travaux de crépissage et de peinture, avait également été remplie. Au
surplus, le premier juge a relevé que le demandeur, en sa qualité
d’architecte et de maître d’œuvre, portait la responsabilité de ses choix.
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B.Par mémoire du 12 avril 2012, R.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’intimé I.________ soit astreint à lui verser la
somme de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2007 (I), et
que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites de Nyon-Rolle soit définitivement levée dans la mesure
indiquée sous chiffre I (II) ; à titre subsidiaire, le recourant a conclu à
l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à la Justice de
paix du district de Nyon pour nouvel examen et nouvelle décision.
Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son recours ; par décision présidentielle du 14 juin 2012, cette
requête a été rejetée, faute de préjudice difficilement réparable.
Invitée à se déterminer sur le recours conformément à l’art.
324 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
en particulier sur les « remarques générales » figurant aux pages 16 et 17
du mémoire de recours, la Juge de paix du district de Nyon, sous la plume
de Marion Zuber, a indiqué, par courrier reçu au greffe du Tribunal
cantonal le 15 août 2012, que la Juge de paix Claude Bridel avait pris sa
retraite au 1
er
mars 2012, mais que celle-ci avait rédigé elle-même la
motivation du jugement du 29 février 2012 en raison de la complexité du
dossier et dans l’éventualité d’un recours. L’auteure du courrier a précisé
que sa seule intervention dans cette affaire avait été de procéder, le 12
mars 2012, à la notification des considérants, rédigés par la Juge de paix
Claude Bridel, ensuite de la demande de motivation reçue le 9 mars 2012
au greffe de la justice de paix.
Invité à se déterminer sur ce courrier, le recourant a indiqué,
par lettre du 20 août 2012, qu’il prenait acte de la détermination de la
Juge de paix Marion Zuber et qu’il laissait à la Chambre de céans le soin
d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle interpellation de la Juge de paix
Claude Bridel. Le recourant a ajouté qu’il maintenait l’intégralité de ses
remarques et arguments à l’égard de la motivation du jugement, qu’il
considérait manifestement inadéquate et rédigée dans une « certaine
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précipitation fautive générée par la perspective de la retraite du 1
er
mars
2012 ».
L’intimé n’a été invité à se déterminer ni sur le recours ni sur
le courrier de la Juge de paix Marion Zuber, bien qu’il ait sollicité, par lettre
du 16 août 2012, la fixation d’un délai pour se déterminer sur ce courrier.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Dans le courant du mois de juillet 2004, R.,
architecte, a fait appel aux services de I., expert en monuments
historiques, dans le cadre de la rénovation de sa ferme sise [...], à
Thierrens. I.________ a ainsi été chargé de fournir des conseils relatifs aux
travaux de crépissage et de peinture des façades et des murs intérieurs,
ce qui comprenait une phase d’étude (examen des façades, identification
des matériaux, appréciation globale de l’état de conservation des crépis,
propositions d’intervention, établissement des descriptifs des travaux de
crépissage, d’assainissement et de peinture) et une phase d’exécution
(assistance technique pour l’exécution des travaux de crépissage et de
peinture). Le 2 juillet 2004, I.________ a adressé à R.________ un devis de
ses honoraires pour les phases d’étude et d’exécution, d’un montant de
2'345 fr. 70.
Le 2 juillet 2004, I.________ a établi un document détaillé de six
pages intitulé « travaux de crépissage et d’assainissement » décrivant les
différents travaux à entreprendre et les matériaux à utiliser pour la
rénovation des façades et des murs intérieurs, de la cave annexe, de la
voûte intérieure ainsi que des murs extérieurs ; son projet prévoyait divers
crépis, dont un crépi d’assainissement sur les zones touchées par les
remontées capillaires et les sels (points 1.9, 2.5 et 3.4), ainsi que
l’exécution d’une chemise de drainage ; cette phase d’étude a fait l’objet
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d’une facture du 23 juillet 2004, qui a été réglée par R.________ le 31 août
b) Le 21 octobre 2004, R., en sa qualité de maître
d’ouvrage et d’architecte, a confirmé l’adjudication de travaux de
maçonnerie à l’entreprise X., selon sa soumission du 28 septembre
2004. Celle-ci comprenait notamment un poste 6.7 correspondant à des
travaux relatifs aux façades et à un mur coupe-feu estimés à 22'174 fr. 50,
dont les positions 6.7.6 et 6.7.13 correspondaient à la pose d’un crépi
d’assainissement sur les zones touchées par les remontées capillaires et
les sels et étaient chiffrées à 1'440 fr. pour les façades intérieures et à
1’440 fr. pour les façades extérieures.
Les travaux de rénovation ont débuté en janvier 2005. Les
procès- verbaux des réunions de chantier, très précis, ont été tenus par
l’épouse de R., qui était présente à la plupart de ces rendez-vous.
Le procès-verbal de la séance de chantier n° 10 du 22 mars
2005 mentionne que I. y a participé et que les travaux à exécuter
sur les façades seront exécutés « selon les directives de I.________ vu sur
place », sans autre précision ; selon ce procès-verbal, un électricien de
l’entreprise [...], à savoir J., a assisté à la séance, mais pas
K.. Le procès-verbal n° 14 de la séance de chantier du 19 avril
2006 mentionne que I.________ y a participé et que celui-ci a notamment
examiné un échantillon et donné des conseils avisés. Le procès-verbal n°
15 de la séance de chantier du 26 avril 2005, à laquelle I.________ n’a pas
participé, mentionne « crépissage façade en suivant selon discussion avec
I.________ » et précise que celui-ci a transmis des références de peinture
au maître d’oeuvre. Le procès-verbal n° 16 de la séance de chantier du 3
mai 2005, à laquelle n’a pas participé I., mentionne qu’il y a lieu
de « terminer crépissage façades en suivant selon discussion avec
I., sauf finition ». Le procès-verbal n° 20 de la séance de chantier
du 31 mai 2005, à laquelle I.________ n’a pas assisté, mentionne que celui-
ci a confirmé par téléphone que le crépi de finition extérieur pouvait être
réalisé avec une granulométrie de 0-4 au lieu de 0-6 et que les taches
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d’humidité aux pieds des murs provenaient de l’eau de gâchage du
mortier et non de remontées capillaires.
En date du 31 août 2005, l’entreprise X.________ a établi sa
facture finale à l’attention de R., dont le poste 6.7 de la soumission
(façades et coupe-feu) s’élève à 22'903 fr. 25.
c) Début juillet 2005, les taches d’humidité étaient toujours
apparentes sur les murs intérieurs. R. a fait installer un
déshumidificateur afin d’accélérer le séchage. Selon la facture établie par
l’entreprise [...], qui s’élève à 1'543 fr., le déshumidificateur était en place
du 6 juillet au 1
er
septembre 2005, soit pendant 57 jours.
Mécontent du résultat du déshumidificateur, R.________ s’est
adressé à la société Y., à Lausanne, laquelle a procédé à une
expertise privée entre le 1
er
et le 5 septembre 2005. Cette société a pris
des photographies des murs concernés, avant et après le décrépissage
partiel des murs effectué par R. lui-même les 3 et 4 septembre
2005, et a procédé à des mesures. Elle en a conclu qu’un enduit de
protection devait être appliqué et a ainsi fait une offre, le 6 septembre
2005, à R.. Cette offre comprenait, d’une part, un traitement
multiple de la maçonnerie et un assèchement des murs par électro-
osmose pour un montant total de 9'819 fr. 15 ; ces travaux ont été
exécutés et ont fait l’objet d’une facture du 27 septembre 2005 de 11'070
francs. L’offre prévoyait, d’autre part, l’intervention d’une entreprise de
maçonnerie pour les travaux de réfection du crépi, lesquels ont été confiés
à l’entreprise X. et ont fait l’objet d’une facture du 20 septembre
2005, d’un montant de 6'000 francs.
La société Y.________ a établi un rapport de chantier en mars
2006 qui mentionne notamment ce qui suit : « Le propriétaire nous signale
des taches d’humidité à la base des murs, autour des tuyaux de
chauffage. Ce défaut provient du décrépissage et d’une rupture (exécution
de détail défectueuse) dans l’enduit de protection ».
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d) Le 31 octobre 2005, I.________ a adressé une facture à
R.________ pour la phase d’exécution, soit les visites du chantier des 22
mars, 19 avril et 4 août 2005. Le montant de la facture de 635 fr. 90,
arrondi à 635 fr., a été payé par R..
e) Entre la mi-décembre 2005 et fin février 2006, des
dégradations se sont produites sur la base des crépis des façades.
R. en a informé I.________ par lettre du 16 juin 2006, laquelle était
accompagnée d’un bordereau de photos. Il lui a expliqué avoir
scrupuleusement respecté les plans mis au point avec lui pour l’aération
du pied de façade lors de l’exécution du drainage et de la chemise de
ventilation et lui a demandé de lui exposer comment un tel phénomène de
décollement avait pu se produire et quelles étaient les possibilités de
réparation.
Le 5 juillet 2007, R.________ a adressé un courrier recommandé
à I., dans lequel il lui a reproché de n’être venu que le 11 octobre
2006 sur place pour prendre connaissance des décollements de crépis et
lui a fait savoir qu’entre-temps et pour pallier à son absence, il avait dû
prendre des mesures correctives pour éviter de passer un deuxième hiver
avec des problèmes non résolus ; R. a précisé qu’il s’était adressé
à une entreprise spécialisée qui, elle, avait pris la peine de venir sur place,
d’analyser la situation, de prélever des échantillons, de faire des analyses
de laboratoire et, enfin, de lui proposer une solution qui, jusqu’à preuve du
contraire, fonctionnait parfaitement bien. R.________ a en outre détaillé les
coûts supplémentaires des travaux de réfection pour un montant de 9'983
fr., à savoir 1'543 fr. pour la location du déshumidificateur, 1'650 fr. pour
le décrépissage effectué par lui-même, 6’000 fr. pour les frais de
recrépissage par l’entreprise X.________ et 790 fr. pour le crépi extérieur
d’origine rendu inutile, et précisé que, dès lors que la responsabilité du
mandataire, en tant qu’expert, était totalement engagée pour les conseils
qu’il avait donnés à son mandant, il appartenait à celui-ci de l’indemniser
à hauteur de 9'983 francs.
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Par courrier recommandé du 12 juillet 2007, I.________ a
contesté les points soulevés par R.________ dans son courrier du 5 juillet
2007 et a décliné toute responsabilité en rapport avec les problèmes
survenus. Il a rappelé que la mise en oeuvre de crépis d’assainissement
figurait dans la soumission qu’il avait établie après avoir examiné le
bâtiment et a relevé que R.________ avait apparemment pris seul la
décision d’y renoncer. Au surplus, I.________ a contesté avoir déclaré que
les murs étaient exempts de sels et de remontées capillaires ; à propos
des taches d’humidité à la base des murs intérieurs, il a ajouté qu’il avait
donné une explication sur la base des informations qui lui avaient été
transmises par téléphone et a relevé que la concentration de l’eau de
gâchage du mortier dans le bas des murs était un phénomène très
fréquent lors de travaux de crépissage à l’intérieur, et ceci
indépendamment de la présence de sels. Il a relevé enfin n’être venu qu’à
trois reprises sur le chantier pendant les travaux, à la demande de
R.________ qui avait dirigé le chantier en tant que propriétaire et
architecte.
Un commandement de payer a été notifié le 2 novembre 2007
à I.________ ; celui-ci y a fait opposition totale.
f) aa) Par requête du 11 février 2008, R.________ a saisi le Juge
de paix du district de Nyon (ci-après : le ou la juge de paix), concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que I.________ soit astreint à lui verser
immédiatement le montant de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5 % du 5 juillet
2007, et à ce que l’opposition formée par celui-ci au commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle soit définitivement
levée dans la mesure de sa première conclusion.
A l’audience préliminaire du 10 avril 2008, I.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à libération et à ce que l’Office des
poursuites de Nyon-Rolle ne soit pas autorisé à communiquer à des tiers
l’existence de la poursuite.
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bb) Dans une lettre adressée à son conseil le 26 avril 2008,
I.________ a indiqué que R.________ l’avait sollicité à l’époque pour avoir des
conseils sur l’application de crépis à la chaux sur les façades et les murs
intérieurs de son bâtiment, et non pas spécifiquement sur un problème
particulier de remontées capillaires. Il a relevé par ailleurs que l’humidité
constatée à l’intérieur, après l’application des enduits de finition, ne
résultait pas des remontées capillaires, une chemise de drainage ayant
été réalisée au pied des façades, mais bien des sels hydrosolubles
réactivés par l’eau contenue dans les mortiers et que, par conséquent,
l’élimination du crépi dans ces zones et l’application de crépis
d’assainissement aurait été une mesure suffisante.
cc) Une expertise a été mise en œuvre en cours de procédure
et a été confiée à André Racloz, ingénieur civil SIA. Dans son rapport du 28
août 2009, l’expert, qui s’est basé sur les photographies et les pièces du
dossier, a décrit, de manière générale, le phénomène des remontées
capillaires dans les murs et les conséquences qui pouvaient en découler si
un traitement conforme n’était pas effectué. En relation avec la présente
affaire, il a précisé que le contexte géologique du terrain sur lequel avait
été bâtie la ferme de R.________ rendait vraisemblable des problèmes
d’humidité et de remontées capillaires et que ses soupçons étaient
confirmés, d’une part, par l’étude des photos prises avant les travaux et,
d’autre part, par le rapport de chantier de la société Y., laquelle
avait mis en évidence une teneur élevée en sels solubles et une teneur
anormalement élevée en eau. L’expert a conclu qu’il était manifeste que
des remontées capillaires contenant notamment des sels avaient eu lieu
dans les murs intérieurs et extérieurs de l’immeuble de R. et a
relevé qu’en pareille situation, le procédé d’électro-osmose était la
méthode d’assainissement la plus adéquate. Par ailleurs, l’expert s’est
prononcé sur les factures et les décomptes liés aux travaux
d’assainissement entrepris par R.________ et a attesté que ceux-ci étaient
conformes aux prix du marché.
dd) L’audience de jugement a eu lieu le 27 mai 2010, en
présence des parties, assistées de leur mandataire. A cette occasion,
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celles-ci ont maintenu leurs conclusions. L’expert judiciaire et un témoin
ont alors été entendus.
L’expert judiciaire a déclaré que si le procédé d’électro-osmose
était la méthode d’assainissement la plus adéquate, la solution proposée
par I., à savoir la mise en place d’un drainage et d’une ventilation,
n’était pas dénuée de sens pour résorber les problèmes d’humidité ; selon
l’expert, si le crépi d’assainissement prévu sur le projet avait été appliqué,
la situation aurait été améliorée. Par ailleurs, l’expert a confirmé que
lorsqu’il était intervenu, les travaux dont R. demandait le
remboursement avaient déjà été exécutés, que les défauts avaient donc
été réparés, qu’il n’y avait plus de défauts apparents et que la maison
était habitée par ses propriétaires et leur famille.
Entendu en qualité de témoin, L.________ a déclaré que lors de
la réunion de chantier du 22 mars 2005, I.________ lui avait expressément
donné l’ordre de renoncer au crépissage d’assainissement. Ce dernier a
alors accusé le témoin de faux témoignage et le dossier a été transmis au
juge d’instruction. Le 9 mai 2011, le procureur a rendu une ordonnance de
classement, au motif que les déclarations des témoins, entendus dans le
cadre de l’instruction, n’avaient pas permis de confirmer les soupçons de
faux témoignage à l’endroit de L.. Selon le procès-verbal de
l’enquête du Ministère public, les témoins J. et K.________ ont en
effet tous deux déclaré ne pas se rappeler du déroulement de la séance
de chantier du 19 mars 2005 ou du 19 avril 2005 (les deux dates sont
erronées) et, en particulier, des instructions données à cette occasion par
I..
ee) L’audience de jugement a été reprise le 1
er
décembre
2011, en présence des parties, assistées de leur mandataire. A cette
occasion, M., épouse de R.________, a été entendue en qualité de
témoin.
Le témoin a indiqué avoir suivi le chantier en tant que
copropriétaire et parce que son mari était l’architecte des rénovations,
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tout en précisant qu’elle n’avait aucune connaissance en matière de
construction. Son rôle était de tenir les procès-verbaux des réunions de
chantier, sous la surveillance de son mari. Aux dires du témoin, son mari
avait pris contact avec I., spécialiste du crépi, étant donné que des
traces de moisissures étaient déjà apparentes avant le début des travaux.
Le témoin a expliqué que, le 22 mars 2005, lors de la séance de chantier,
I. avait déclaré qu’il n’était pas nécessaire de poser un crépi
d’assainissement et précisé que le procès-verbal avait été communiqué à
I., probablement par courriel. Au sujet du procès-verbal du 31 mai
2005, le témoin a affirmé que son mari avait eu un contact téléphonique
avec I., lequel avait confirmé que les taches apparentes étaient
dues au gâchage du mortier, et non aux remontées capillaires, et que tout
allait disparaître. Le témoin a relevé que les problèmes de séchage
avaient perduré durant l’été 2005 et que, malgré les demandes répétées
de son mari, I.________ avait refusé de se rendre sur place pour évaluer la
situation. Le témoin a déclaré en outre ne pas se souvenir si I.________
était venu le 4 août 2005, comme cela ressortait de la facture de ce
dernier du 31 octobre 2005 ; elle a, en revanche, confirmé la venue de
I.________ lors d’une rencontre du 11 octobre 2006, lors de laquelle son
mari a exprimé à celui-ci leur mécontentement et demandé le
remboursement de ses honoraires. Pour le surplus, le témoin n’a pas pu
indiquer avec précision à quelle date ils avaient emménagé dans leur
maison, hésitant entre plusieurs dates.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 29 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par
le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT
2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la requête ayant été
déposée le 11 février 2008, c’est l’application de l’ancien droit de
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12 -
procédure cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance, qui doit
être examinée (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) relatives aux
modalités d’audition des témoins.
b) Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du
recours, est ouverte contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant
que cette valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule
la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).
Déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
-
13 -
en effet au premier juge de lui avoir refusé, lors de l’audience de jugement
du 1
er
décembre 2011, une brève suspension « pour lui permettre de
répondre à un argumentaire adverse de dernière minute qui nécessitait
une courte et brève concertation avec son mandataire ». Le recourant
précise qu’il s’en serait expliqué par lettre adressée le 6 décembre suivant
au juge de paix.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS
101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à
l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 136 I 265 c 3.2 ; ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF 132 lI 485 c. 3.2).
Le droit d’être entendu du demandeur comprend donc celui de répondre
aux arguments nouveaux du défendeur (ATF 106 Ia 4, JT 1982 I 130).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une déci-
sion violant le droit d'être entendu notamment lorsque l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le
vice en seconde instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (cf. Haldy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 in fine ad art. 2 CPC-VD).
c) En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que le refus
de la brève suspension requise à l’audience de jugement du 1
er
décembre
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2011 aurait été nécessaire pour une courte concertation avec son
mandataire sur un argumentaire adverse de dernière minute. Ce refus n’a
dès lors pas porté sur un point essentiel exerçant une influence sur la
solution du litige, d’autant moins que le recourant allègue qu’il s’en est
expliqué par lettre du 6 décembre 2011 à l’adresse du juge de paix.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, également développé sous le
point intitulé « remarques générales » figurant à la fin de son mémoire, le
recourant invoque implicitement une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., faute
de disposition cantonale topique sur la signature des jugements. Il fait
valoir en substance que la motivation du jugement a été signée par la Juge
de paix Marion Zuber, alors que celle-ci était complètement étrangère à
l’affaire qui avait été instruite par la Juge de paix Claude Bridel, cette
dernière ayant d’ailleurs signé le dispositif expédié aux parties le 29
février 2012. A ce propos, le recourant relève que la Juge de paix Marion
Zuber n’avait pour seule connaissance de l’affaire que ce qu’elle avait pu
lire dans le dossier, de sorte qu’elle n’avait pas pu saisir l’ambiance
générale et délétère provoquée par l’intimé, d’autant moins que les
procès-verbaux d’audience étaient très succincts, que le procès-verbal de
l’audience du 1
er
décembre 2011 n’existait pas et que les déclarations des
témoins n’avaient pas été ténorisées. Au surplus, le recourant relève la
mauvaise foi de l’intimé durant la procédure et le résultat aberrant et
choquant du jugement attaqué, qui « correspond plus à l’apologie du
mensonge et de la mauvaise foi que de la rigueur et de l’objectivité
judiciaire ».
b) En l’espèce, le dossier contient trois procès-verbaux. Le
premier concerne l’audience préliminaire du 10 avril 2008, dont il ressort
que le recourant avait souhaité faire entendre deux témoins à l’audience
de jugement, soit son épouse, M., et L.. Le deuxième
concerne l’audience de jugement du 27 mai 2010, à l’occasion de laquelle
l’expert et ce dernier témoin ont été entendus, avant que la procédure ne
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soit suspendue. Le troisième, qui figure bien au dossier contrairement aux
affirmations du recourant, concerne l’audience de reprise du 1
er
décembre
2011, lors de laquelle le témoin M.________ a été entendue. Il en découle
que les deux témoins dont l’audition a été requise par le recourant ont été
entendus lors des audiences de jugement, qui ont chacune fait l’objet d’un
procès-verbal. Le jugement attaqué reproduit du reste en résumé leurs
déclarations, ainsi que celles des témoins J.________ et de K.________, telles
qu’elles ressortent du procès-verbal de l’enquête du Ministère public, et
celles de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la procédure, ouverte
avant le 1
er
janvier 2011, était régie par l’ancien droit cantonal de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance, conformément à l’art. 404 al. 1
CPC. C’est donc en conformité avec le droit cantonal applicable, qui ne
prévoyait pas la verbalisation des témoignages lorsque les témoins étaient
entendus à l’audience de jugement (art. 330 al. 1 CPC-VD et 209 al. 1
CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 330 CPC-VD), qu’il n’a
pas été dressé de procès-verbal de l’audition des témoins. Si le recourant
souhaitait que les déclarations des témoins fussent protocolées, il lui
appartenait de le requérir expressément du juge de paix (ATF 126 I 15 ; TF
5P.263/2005 du 27 septembre 2005 c. 1.2 ; JT 2001 III 80 ; Abrecht,
L’absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale
vaudoise est-elle compatible avec l’article 4 Cst. ?, in JT 1997 III 34, spéc.
pp. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss, spéc. p. 48), ce qu’il n’a pas
fait. Au demeurant, rien ne permet de retenir que la teneur des
déclarations des témoins, telle que reproduite dans le jugement attaqué,
ne correspondrait pas à ce qui a été véritablement dit lors des audiences
de jugement.
Enfin, il ressort du courrier de la juge de paix reçu le 15 août
2012 au greffe du Tribunal cantonal que tant le dispositif que les
considérants du jugement attaqué ont été rédigés par la Juge de paix
Claude Bridel, qui avait instruit la cause, et que la Juge de paix Marion
Zuber s’est uniquement chargée de notifier le jugement motivé aux
parties, la Juge de paix Claude Bridel ayant pris sa retraite dans
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l’intervalle. Dans ces circonstances, les griefs du recourant portant sur le
fait que la Juge de paix Marion Zuber n’avait pas une totale connaissance
du dossier tombent à faux, celle-ci étant restée étrangère à la motivation
dudit jugement.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, le recourant reproche à l’intimé
la violation du mandat qu’il lui a confié, singulièrement de ses obligations
de diligence et de fidélité, et fait valoir des dommages-intérêts à ce titre.
Le recourant soutient, d’une part, que le jugement reposerait sur une
constatation manifestement inexacte des faits. D’autre part, il reproche au
premier juge de ne pas avoir retenu que le mandat confié à l’intimé
comprenait les obligations d’effectuer des prélèvements et des analyses
de laboratoire à consigner, l’établissement d’un rapport sur l’état de
dégradation des maçonneries anciennes et l’examen de la question du
traitement nécessaire lié spécifiquement aux remontées capillaires.
b) aa) D’après l’art. 398 CO, le mandataire est responsable
envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2) ; sa
responsabilité est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles
que celle du travailleur dans les rapports de travail (al. 1). L’étendue du
devoir de diligence se détermine selon les circonstances de chaque
espèce en fonction de critères objectifs et consiste dans le respect des
règles reconnues et admises (ATF 117 lI 563 c. 2a et les réf. citées). Le
mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d’information
et de conseil (Werro, in Commentaire romand, Bâle 2003, n. 13 ad art. 398
CO). Il doit avertir le mandant de tout ce qui est important pour lui en
relation avec le contrat ; cette information doit être complète, exacte et
dispensée à temps (cf. Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO).
bb) L’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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supporter les conséquences de l’échec ou de l’absence de preuve sur un
fait déterminé (ATF 125 III 78 c. 3b). Selon cette disposition, chaque partie
doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue
pour en déduire son droit.
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimé, expert en
monuments historiques, avait été consulté par le recourant, architecte,
pour lui prodiguer des conseils, et que le devis de ses prestations ne
prévoyait pas de prélèvements et d’analyses de laboratoires ; selon le
premier juge, l’intimé avait limité son intervention à une appréciation
globale de l’état de conservation des crépis et à des propositions
d’intervention, ainsi qu’à une assistance technique pour l’exécution des
travaux de crépissage et de peinture.
De l’avis du premier juge, l’affirmation du recourant, qui
reproche à l’intimé d’avoir renoncé à la mise en oeuvre de crépis
d’assainissement, n’est corroborée par aucune pièce du dossier, en
particulier pas par le procès-verbal de la séance de chantier du 22 mars
2005, les témoignages à ce sujet de l’épouse du recourant et de L.________
ne pouvant être retenus, en raison respectivement des liens unissant le
recourant et son épouse et du fait que le maçon n’avait pas suivi les
conseils de l’intimé ; quant au témoignage de L., le premier juge a
relevé qu’il n’était pas confirmé par le témoignage de J., tel que
cela ressortait du procès-verbal de l’enquête du Ministère public.
Le premier juge a encore retenu que le recourant avait réglé
les honoraires de l’intimé le 2 novembre 2005 sans la moindre réserve et
qu’il n’avait pas relevé à ce moment-là que celui-ci avait violé l’une de ses
obligations découlant de son mandat. Le premier juge a considéré que
l’intimé avait réalisé l’étude demandée et prodigué des conseils non
dénués de sens à dire d’expert ; quant à l’assistance technique pour
l’exécution des travaux de crépissage et de peinture, il a relevé que
l’intimé s’était rendu à trois rendez-vous avec le recourant et qu’il avait
répondu téléphoniquement à ses questions.
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Au vu de ces circonstances, le premier juge a considéré que
l’intimé n’avait pas violé ses obligations contractuelles.
d) L’examen des différentes pièces du dossier, notamment le
devis estimatif de l’intimé du 2 juillet 2004, l’offre de l’entreprise
X.________ du 28 septembre 2004 et le courrier de l’intimé du 26 avril
2008, ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle
le mandat ne prévoyait pas de prélèvements et d’analyses de laboratoires,
ni l’établissement d’un rapport par l’intimé. A cela s’ajoute que le
recourant a accepté sans réserve les notes d’honoraires des 23 juillet
2004 et 31 octobre 2005 de l’intimé, lesquelles, au vu des montants
relativement modestes qui y sont facturés, constituent un élément
supplémentaire allant dans le sens de l’appréciation faite par le premier
juge quant à l’étendue limitée du mandat confié par le recourant – qui
dirigeait le chantier – à l’intimé. Ce mandat ne saurait dès lors être
comparé avec le mandat d’intervention ultérieure, confié à la société
Y.________.
La déclaration de l’intimé quant au problème des remontées
capillaires dans son courrier du 26 avril 2008 doit être replacée dans son
contexte et être complétée par ses autres déclarations ; en effet, elle ne
fait que relativiser la portée de son mandat sur cet aspect sans pour
autant constituer une négation des problèmes d’humidité, dès lors que
son devis estimatif du 2 juillet 2004 prévoyait déjà des crépis
d’assainissement sur les zones touchées par les remontées capillaires et
les sels (ch. 1.9, 2.5 et 3.4), comme retenu dans le jugement attaqué. Au
surplus, l’intimé lui-même déclare dans son courrier du 26 avril 2008 qu’il
persiste à dire que l’humidité constatée à l’intérieur, après l’application
des enduits de finition, ne résultait pas des remontées capillaires, une
chemise de drainage ayant été réalisée au pied des façades, mais bien
des sels hydrosolubles réactivés par l’eau contenue dans les mortiers,
d’une part, et que par conséquent l’élimination du crépi dans ces zones et
l’application d’un crépi d’assainissement aurait été une mesure suffisante,
d’autre part. Dès lors que l’expert judiciaire a également déclaré lors de
son audition le 27 mai 2010 que la solution proposée par l’intimé, à savoir
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la mise en place d’un drainage et d’une ventilation, n’était pas dénuée de
sens pour résorber les problèmes d’humidité, et que la pose du crépi
d’assainissement prévu aurait permis l’amélioration de la situation, les
allégations du recourant ne sont pas susceptibles de prouver la
renonciation de l’intimé à un crépi d’assainissement, qui constitue la
question décisive en l’espèce.
Dans la mesure où le recourant prétend que l’intimé avait
déclaré, lors de la séance de chantier du 22 mars 2005, que l’état des
murs décrépis était suffisamment sain pour renoncer à l’application des
crépis d’assainissement initialement envisagée, il lui appartenait de
rapporter la preuve de cette prétendue affirmation (art. 8 CC). Or, le
recourant se contente de soutenir de manière appellatoire que,
contrairement à l’avis du premier juge, la prétendue déclaration de
l’intimé serait corroborée par les témoignages de M.________ et de
L.. A l’instar du premier juge, on doit toutefois retenir que ces
témoignages ne sont pas propres à constituer des éléments prouvant la
prétendue renonciation de l’intimé au crépi d’assainissement. D’une part,
M., qui était chargée de la tenue des procès-verbaux, est l’épouse
du recourant. D’autre part, l’hypothèse selon laquelle l’absence de crépi
d’assainissement serait imputable à L., rendant ainsi son
témoignage impropre à prouver la prétendue renonciation de l’intimé au
crépi d’assainissement, ne peut être qualifiée d’arbitraire, dès lors que
L. admet ne pas avoir commandé le Fixit 214 (recours, p. 4 in
fine), qui ne figure pas dans sa facture finale (recours, p. 14)
correspondant à son devis initial.
Si l’on se réfère au procès-verbal de la séance de chantier du
22 mars 2005, tenu par l’épouse du recourant, on constate que celui-ci est
muet sur la question décisive d’une éventuelle renonciation par l’intimé au
crépi d’assainissement et qu’il se limite à mentionner ce qui suit sous la
rubrique «Travaux à exécuter » : « 3. Suite selon les directives de
I.________ vu sur place » ou « crépissage des vieux murs en pierres à
commencer par le rez ». Au vu de son importance, une telle renonciation
ne saurait pourtant avoir échappé à l’auteure du procès-verbal ou à la
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20 -
direction du chantier ; cet oubli ne peut du reste pas être imputé à
l’intimé. On relèvera encore que l’ensemble des rubriques figurant sous
« Maçonnerie-BA/4 personnes » était placé sous la responsabilité de
l’entreprise X., qui avait été engagée par le recourant, architecte
de profession et responsable de la direction du chantier. Au demeurant,
contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que les
indications générales au procès-verbal auraient dû susciter une réaction,
voire des précisions spontanées de la part de l’intimé quant à l’utilisation
du Fixit 214, d’autant moins que le recourant s’est lui-même accommodé
de cette manière de collaborer avec l’intimé, tolérant son absence à
certaines séances de chantier ou de simples contacts téléphoniques avec
lui.
Enfin, le fait que l’enquête du Ministère public ait conduit au
classement du prétendu faux témoignage de L. n’est pas
déterminant, dès lors qu’il découle de cette même enquête que les
témoins J.________ et K.________ n’ont pas pu se rappeler les instructions
données par l’intimé aux séances de chantier, ce qui n’établit pas, une fois
de plus, que celui-ci avait renoncé au crépi d’assainissement.
L’appréciation des preuves, que l’on ne saurait qualifier
d’arbitraire, permet d’admettre, avec le premier juge, que le recourant a
échoué dans la preuve qui lui incombait du fait litigieux, à savoir la
renonciation par l’intimé à l’application du crépi d’assainissement, de
sorte que l’on ne peut retenir la violation de l’art. 398 CO invoquée par le
recourant.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 29 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alexandre Landry (pour R.)
-M. Serge Maret (pour I.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
Le greffier :