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TRIBUNAL CANTONAL
442/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :MmeCardinaux
Art. 111 al. 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet
2009 par laquelle le Juge de paix du district de Morges a notamment rejeté
la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2009 par
M., demanderesse, à Morges, à l'encontre de B.,
défendeur, à St-Imier (BE) et dit que la demanderesse est éconduite
d'instance,
vu le recours interjeté le 13 août 2009 par M.________
concluant à la réforme de l'ordonnance en ce sens que B.________ doit lui
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restituer dans un délai de quarante-huit heures dès l’exequatur du
prononcé, le matériel loué, selon le contrat de location du 15 septembre
2006, à savoir une guitare électrique Fender Telecaster thinline 72 nature,
N° de série MZ4192286 et sa housse (I) et qu'à défaut d’obtempérer
volontairement, l'intimé sera contraint à la restitution par voie d’exécution
forcée, à ses frais (II),
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans,
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge de paix dans
une cause qui relève de la compétence de celui-ci ne peut faire l'objet
d'un recours en réforme, ni d'un appel (art. 111 al. 3 CPC), seule la voie du
recours en nullité étant ouverte (JT 1999 III 15; JT 1996 III 59;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition, 2002, n. 1
ad art. 108 CPC, p. 217),
que, dans son recours, la recourante a uniquement pris des
conclusions en réforme sur le fond,
que dans la mesure où le juge de paix a statué en considérant
que la requête qui lui était soumise valait requête de mesures
provisionnelles, il faut s'en tenir au cadre ainsi donné et considérer le
recours en réforme au fond de M.________ comme irrecevable,
que les seules conclusions en réforme sur le fond prises par la
recourante circonscrivent l'objet du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
se demander plus avant, faute de toute conclusion à cet égard, si un
recours pour déni de justice ou un recours en matière de déclinatoire (art.
60 CPC) aurait pu être ouvert;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour M.),
-M. B..
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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