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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.019600-140989
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeMeier
Art. 103, 113 al. 2 let. f, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.SA, à
Lucerne, contre la décision rendue le 19 mai 2014 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
A., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 mai 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a imparti à G.SA un délai de 10 jours dès réception du
bulletin de versement qui lui parviendrait par pli séparé pour effectuer
l’avance de frais d’un montant de 300 fr. pour la procédure engagée
contre A..
B.Par acte du 28 mai 2014, G.SA a interjeté recours
contre la décision précitée, concluant à son annulation, respectivement à
sa réforme en ce sens qu’elle ne doit pas verser l’avance de frais
réclamée.
Par courrier du 27 juin 2014, l’intimé A. a indiqué qu’il
s’en rapportait à la justice quant à la recevabilité et à l’admission du
recours de G.________SA.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En date du 3 avril 2014, la recourante G.SA a déposé
une requête de conciliation auprès de la Justice de paix du district de
Lausanne, en concluant à ce que l’intimé A. soit condamné à lui
verser la somme de 5'523 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre
2011 et à ce que la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] soit
prononcée à hauteur de ce montant.
A l’appui de ses conclusions, la recourante a fait valoir que
l’intimé n’avait pas déclaré des troubles dorso-lombaires préexistants à la
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proposition d’assurance indemnités journalières pour petites entreprises
pour maladie et accident signée le 26 janvier 2011.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas
prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige
porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la
voie du recours est ouverte.
Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances
de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par
l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319
CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès
de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la
Chambre des recours civile, RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie
ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions
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de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010. n° 2508, p. 452).
3.a) La recourante conteste devoir verser une avance de frais en
raison de l’objet du litige, qui a trait à une demande en restitution relative
à l’assurance d’indemnités journalières pour petites entreprises pour
maladie et accident selon la LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du
2 avril 1908, RS 221.229.1).
b) En vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de
frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des
assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10).
c) En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties
porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait donc pas
lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais. Par
ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en application de
l’art. 115 CPC, la recourante n’ayant apparemment pas procédé de
manière téméraire ou de mauvaise foi.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-G.SA,
-Me Isabelle Jacques (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :