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TRIBUNAL CANTONAL
JP14.006035-140869
261
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 1 let. f, 158 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
[...],B.B., à [...], et C.B., à [...], contre l’ordonnance rendue
le 24 avril 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec A.L., à [...],
et H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 avril 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la production anticipée, en
mains de l’Office de l’assurance-invalidité, à Vevey, de l’intégralité du
dossier AI de feu B.L.________ (I), fixé les frais judiciaires de l’ordonnance à
800 fr. à la charge de A.B., B.B., C.B.________ et H.,
solidairement entre eux (II) dit que ceux-ci, solidairement entre eux,
devaient rembourser à A.L. son avance de frais à concurrence de
800 fr. (III) et alloué à celui-ci des dépens par 1'500 fr. (IV).
En droit, le premier juge a considéré que A.B.,
B.B., C.B.________ et H.________ avaient succombé à la procédure
de preuve à futur et qu’ils devaient en conséquence rembourser à
A.L.________ son avance de frais et lui verser des dépens.
B.A.B., B.B. et C.B.________ ont recouru le 5 mai
2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement
à l’annulation de ses chiffres II, III et IV, la cause étant renvoyée au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et,
subsidiairement, à la réforme desdits chiffres en ce sens que les frais
judiciaires de première instance sont mis à la charge de A.L.________ et
qu’ils ont droit à des dépens de première instance, fixés à 3'541 fr. 10.
L’intimé A.L.________ a conclu, le 10 juillet 2014, avec dépens,
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 3 février 2014, l’intimé A.L.________ a déposé devant le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation
contre les recourants A.B., B.B. et C.B., ainsi que
contre H. tendant à la constatation de la nullité, subsidiairement à
l’annulation, du testament authentique du 8 juillet 2013 de feu
B.L., subsidiairement qu’il a droit à sa réserve, les libéralités en
faveur des recourants et de H. étant soumises à réduction jusqu’à
reconstitution de sa réserve.
Le 7 février 2014, l’intimé a déposé devant le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale une requête de preuve à futur tendant
à ce qu’ordre soit donné à l’Office de l’assurance-invalidité de Vevey de
produire l’intégralité du dossier AI de la défunte.
Les recourants s’en sont remis à justice sur cette requête.
H.________ n’a pas procédé.
En réponse à une requête des recourants tendant à ce qu’elle
revoie la décision du 24 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a relevé que la procédure de preuve à futur en
cause était liée à une instance déjà pendante, une procédure de
conciliation ayant été introduite, et que cela justifiait qu’il soit statué sur
les dépens sans que cette question ne soit renvoyée au jugement de la
cause au fond.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions en matière de frais.
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La procédure de preuve à futur étant régie par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC, par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC), le délai
de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par des personnes y ayant un intérêt,
le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad
art. 97, p. 1117).
3.Les recourants soutiennent que la décision sur frais attaquée
est prématurée dès lors que l’ordre de production n’a pas encore été
exécuté et qu’ils ne sauraient être considérés comme partie succombante,
les frais devant être assumés par la partie requérant la preuve à futur et
celle-ci devant l’indemniser pour ses frais d’avocat.
a) Selon l’art. 158 al.1 CPC (titre marginal : Preuve à futur) le
tribunal administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le
droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des
preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le
requérant (let. b).
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La doctrine a relevé que l’utilisation du terme « en tout
temps » signifiait que la preuve à futur pouvait être requise avant la
litispendance, d’entrée de cause et jusqu’à la fin de la cause, nonobstant
l’intitulé trop étroit de « preuve à futur » (Schweizer, CPC commenté,
2011, n. 4 ad art. 158 CPC, p. 635 ; Fellmann, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 6 ad art. 158 CPC, p. 1085 et
références).
En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur,
le Tribunal fédéral a considéré qu’en cette matière il n’y avait pas en
principe de partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et qu’en
cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de
mettre, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, à la charge de la partie
requérante l’entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur,
sous réserve d’une autre répartition dans le procès au fond, que la partie
intimée ait ou non conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30 ; ATF 139
III 33). La Haute Cour motive cette solution notamment par le fait que le
requérant à la preuve à futur a le choix, en cas de procédure autonome,
d’introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s’il ne le fait pas,
il est juste qu’il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En
outre, l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir une autre
répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en constatation
négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve
à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30, c. 3.5 ; ATF 139
III 33 c. 4.5).
De même, l’on ne saurait prendre en compte le fait que la
partie intimée à la procédure de preuve à futur s’oppose à celle-ci pour lui
en faire supporter les frais. En effet, l’examen des conditions d’application
de l’art. 158 CPC doit être effectué d’office par le juge, les conclusions
n’étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d’un
procès au fond, où l’acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC),
l’acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais
entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l’art. 158 CPC
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sont réalisées, l’examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire.
L’intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un
acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à
la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-
ci s’oppose à la preuve entre en contradiction avec l’art. 106 al. 1 CPC qui
prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante (ATF 140
III 30 c. 3.4.1).
Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la
partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée
pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre
répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée
contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit
collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure
où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des
frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 c. 3.6).
b) Selon l’art. 62 al. 1 CPC l’instance est introduite notamment
par le dépôt de la requête de conciliation. Dans le cadre de la procédure
de conciliation, l’autorité de conciliation peut administrer des preuves qui
lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC
ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée (art. 203 al. 2 CPC),
soit en particulier pour des litiges d’une valeur inférieure à 5'000 francs.
(art. 210 al. 1 let. c CPC) respectivement à 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC).
En dehors de ces hypothèses, l’autorité de conciliation peut procéder à
une inspection et requérir des parties la présentation des documents utiles
à sa compréhension. Dans tous les cas, elle doit faire preuve d’une grande
retenue dans l’administration des preuves car la procédure doit demeurer
informelle (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 3 et 4 ad art. 203 CPC, pp.
767-768 ; Honegger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Suter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.,
2013, n. 7 ad art. 203 CPC, pp. 1335-1336). L’art. 207 al. 1 CPC dispose
que les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du
demandeur lorsqu’il retire sa requête, lorsque l’affaire est rayée du rôle en
raison d’un défaut et lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée, ces
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frais suivant le sort de la cause au fond lorsqu’une demande est déposée
(art. 207 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens en procédure de
conciliation (art. 113 al. 1 CPC).
c) Le premier juge a considéré que la jurisprudence
mentionnée au considérant 3a ci-dessus ne s’appliquait pas pour le motif
que la procédure de preuve à futur n’était pas indépendante dès lors que
l’instance avait été nouée par le dépôt d’une requête de conciliation. On
ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet, excepté le cas où une
conciliation interviendrait, réglant en particulier le sort des frais, ceux mis
à la charge des recourants ne seront susceptibles d’une nouvelle
répartition suivant le sort de la cause que si l’intimé dépose une demande
au fond. S’il ne le fait pas, il ne subira aucune conséquence quant aux frais
litigieux et les recourants seront forcés à ouvrir action au fond pour les
récupérer, ce que le Tribunal fédéral a cherché à éviter dans sa
jurisprudence relative aux procédures de preuve à futur indépendantes. Il
y a donc lieu de considérer que cette jurisprudence s’applique mutatis
mutandis au cas où l’instance a déjà été ouverte par une requête de
conciliation et que l’intimé doit supporter les frais judiciaires de la preuve
à futur, sous réserve qu’il puisse les récupérer dans le cadre de la
procédure au fond.
Au demeurant, à supposer la jurisprudence mentionnée au
considérant 3a ci-dessus inapplicable, il y aurait lieu de considérer que la
fixation des frais de la procédure de preuve à futur serait prématurée. En
effet, on ignore le résultat matériel de la preuve ordonnée, savoir si celle-
ci donne raison au fond à l’une ou l’autre des parties. Aussi aurait-il
convenu de statuer sur ces frais ultérieurement, savoir dans la décision au
fond, si une demande avait été déposée, soit à l’échéance du délai pour le
faire si tel n’avait pas été le cas. Par ailleurs, la question se pose de savoir
si, dès lors que l’on ne se trouve pas dans les hypothèses visées par les
art. 210 et 212 CPC, la mise en œuvre de la preuve litigieuse dans le cadre
de la procédure de conciliation n’a pas excédé le cadre défini par l’art. 203
al. 2 CPC. On peut relever à cet égard qu’il aurait été possible de procéder
par réquisition de pièce.
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d) Enfin, dès lors que l’une des parties à qui les frais de la
procédure de preuve à futur litigieux ont été mis à la charge n’a pas
recouru, il convient de préserver la double instance cantonale à son égard.
4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être à la charge de
l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci remboursera donc aux recourants leur
avance de frais, par 200 fr. et leur versera en outre des dépens de
deuxième instance fixés 600 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé A.L.________ doit verser aux recourants A.B.,
B.B. et C.B.________, créanciers solidaires, la somme de
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800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution d’avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour A.B., B.B. et C.B.),
-Me Olivier Freymond (pour A.L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :