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853
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.023967-140079
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 110 CPC
Vu le prononcé rendu le 24 octobre 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de conseil
d’office de X.________ allouée à Me F.________ à 24'144 fr. 50,
vu le recours interjeté contre cette décision par X.________ le
26 octobre 2013,
vu l’interpellation de l’avocate F.________ par lettre du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 30 octobre 2013,
vu les déterminations de Me F.________ du 31 octobre 2013,
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vu la transmission du recours au Tribunal cantonal en date du
14 janvier 2014,
considérant que X.________ a interjeté à temps le recours sur
les frais de l’art. 110 CPC et qu’on comprend qu’il conclut à ce que
l’indemnité litigieuse soit calculée en appliquant pour certaines opérations
le tarif horaire particulier des avocats-stagiaires,
que la décision attaquée n’a appliqué que le tarif horaire des
avocats, alors même que Me F.________ avait indiqué dans une première
liste d’opérations non datée, annotée le 2 octobre 2013, que certaines
opérations avaient été effectuées par un stagiaire,
qu’au surplus Me F.________ a indiqué dans ses déterminations
du 31 octobre 2013 que diverses autres opérations avaient été effectuées
par un stagiaire et non par un avocat,
que le calcul effectué par le premier juge est ainsi erroné,
qu’il y a lieu de lui renvoyer la cause pour corriger sa décision,
que l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2
CPC) ;
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-Me F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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