Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.023791-140611
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
Renens, contre le prononcé rendu le 4 mars 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec B.H., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 4 mars 2014, envoyé le même jour à
A.H.________ par courrier recommandé, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office de
A.H., allouée à Me Nicolas Blanc, à 3'076 fr. 90, débours et TVA
compris, pour la période du 5 juin 2013 au 10 février 2014 (I), dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), tenu au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), et dit
que le prononcé est rendu sans frais (III).
2.A.H. n’est pas allé chercher le pli recommandé
contenant le prononcé dans le délai de garde postal échéant le 12 mars
- Le Président lui a envoyé à nouveau ce prononcé par courrier A le
19 mars 2014.
3.A.H.________ a recouru contre ce prononcé par lettre datée du
27 mars 2014 et reçue le 31 mars 2014.
4.La procédure sommaire étant applicable à l’assistance
judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC).
5.Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé
notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
En l’espèce, A.H.________ devait s’attendre à recevoir la
notification en cause, dès lors que Me Nicolas Blanc avait été désigné
comme avocat d’office par décision rendue le 14 mai 2013. Conformément
à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, il est censé avoir reçu le prononcé litigieux le
12 mars 2014, soit sept jours après l’échec de la remise du 5 mars 2014.
Le délai de recours a ainsi commencé à courir le jeudi 13 mars 2014 et est
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arrivé à échéance le lundi 24 mars 2014 (le délai ayant expiré le samedi
22 mars 2014 et devant être reporté au premier jour ouvrable ; cf. art. 142
al. 3 CPC), étant précisé que l’envoi du prononcé par courrier A le 19 mars
2014 n'a pas fait partir un nouveau délai de recours, puisque lorsque
l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets
juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa ; ATF 118 V 190 c. 3a ; 117 V 131 c. 4a).
Posté au plus tôt le 27 mars 2014, le recours est par conséquent tardif et
doit être déclaré irrecevable.
6.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.H.________
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4 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'076 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
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