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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. d'Eggis
Art. 335 ss CPC; 257d CO; 43 al. 1 let. e CDPJ
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Lausanne,
et B.L., à Lausanne, défendeurs, contre l'avis d'exécution forcée
rendu le 17 janvier 2011 par le Juge de paix des districts de Lausanne et
de l'Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec
P.________, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 9 décembre 2010, dont la motivation a été
expédiée le 21 décembre 2010 pour notification (CREC I/646), la Chambre
des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours des locataires
A.L.________ et B.L.________ contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010
par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant leur expulsion des
locaux commerciaux et de la terrasse à usage de café-restaurant sis audit
lieu, donnés à bail par P., et déclarant cette ordonnance
immédiatement exécutoire.
Sur réquisition déposée le 14 décembre 2010 par la
bailleresse, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu le 17 janvier
2011 un avis fixant l'exécution forcée au 1er mars 2011, à 8 heures 45,
relatif aux locaux en cause, avec indication des voies et de la procédure
de recours.
B.Par acte motivé du 17 février 2011, A.L. et B.L.________
ont recouru contre l'avis d'exécution forcée en contestant leur expulsion.
Ils ont produits des pièces, en particulier un courrier du bailleur du 8
janvier 2011, auquel était annexé des bulletins de versement mentionnant
le loyer pour les mois de février, mars et avril.
Le conseil de l'intimée a spontanément déposé le lendemain
une détermination sur le recours.
E n d r o i t :
1.La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière
de baux à loyer et à ferme (LPEBL; RSV 221.305) et le Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11) ont été
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abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).
La décision attaquée a été communiquée le 17 janvier 2011
aux parties, si bien que le recours dirigé contre elle est régi par le CPC
(art. 405 al. 1 CPC).
L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC).
- S'agissant d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la question se pose de savoir si la Chambre des recours civile doit
statuer avec un juge unique (art. 43 let. e CDPJ [Code du 12 janvier 2010
de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01] et 248 let. a CPC) ou à trois
juges.
Le principe clairement exprimé par l'art. 67 al. 1 LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) est que les
cours du Tribunal cantonal statuent en collège. La volonté du législateur
de déroger à cette règle doit donc apparaître clairement. Une telle volonté
est exprimée à l'art. 84 al. 2 LOJV qui prévoit un juge unique pour statuer
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l'union conjugale, par dérogation à la règle de
l'art. 84 al. 1 LOJV fondant la compétence de la Cour d'appel civile. La
dérogation au principe selon lequel ladite Cour statue dans sa composition
ordinaire à trois membres était justifiée par le fait qu'il ne s'agissait pas de
décisions définitives ou finales, mais provisoires, destinées uniquement à
régler le sort de certaines questions pendant la procédure (intervention
Haldy, BGC 24 novembre 2009 p. 52).
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Une telle volonté de déroger au principe général n'est pas
exprimée sans équivoque à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ. Cette disposition
prévoit que, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur
le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre
patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins
compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la
procédure sommaire conformément aux art. 248 et suivants CPC. Si la
volonté du législateur avait été de soumettre à la compétence du juge
unique les appels ou recours dirigés contre toute décision en procédure
sommaire, on ne comprendrait ni l'utilité de l'art. 84 al. 2 LOJV, qui vise les
ordonnances de mesures provisionnelles et mesures protectrices qui sont
précisément rendues en procédure sommaire, ni le sens du débat devant
le Grand Conseil tendant à ne pas adopter l'art. 84 al. 2 LOJV, afin
précisément d'en revenir à la règle du traitement de ces affaires en
collège. Tous les députés qui se sont exprimés à ce sujet admettaient que
la suppression de l'al. 2 de l'art. 84 LOJV aurait pour conséquence le retour
à une compétence collégiale devant les cours du Tribunal cantonal (BGC
24 novembre 2009, pp. 52 ss).
L’adoption de l’art. 84 al. 2 LOJV plaide donc dans le sens
d’une interprétation restrictive de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ. En effet, une
interprétation large de l’art. 43 al. 1 let. 1 CDPJ permettrait déjà, par son
renvoi à l’art. 248 let. a et let. d CPC, de statuer avec un juge unique en
matière de mesures protectrices et de mesures provisionnelles, qui sont
régies par la procédure sommaire.
L’art. 43 al. 1 CDPJ mentionne certes les cours du Tribunal
cantonal dans son énumération des juridictions concernées. Néanmoins, la
let. e de la disposition est ainsi formulée : « statuer dans les affaires
auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux articles
248 et suivants CPC ». Selon cette teneur, il convient de donner à cette
disposition une portée limitée en ce sens qu’elle ne concerne que les
juridictions de première instance. C’est en effet uniquement l’autorité de
première instance qui applique et statue selon la procédure sommaire des
art. 248 ss CPC. La Chambre des recours civile, la Cour d'appel civile ou la
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Cour des poursuites et faillites n’appliquent quant à elles pas directement
la procédure sommaire, mais statuent selon les règles de l’appel (art. 308
ss CPC) ou du recours (art. 319 ss CPC). Autrement dit, une interprétation
téléologique et systématique de l’art. 43 al. 1 let e CDPJ permet à la
Chambre des recours civile, à la Cour d'appel civile et à la Cour des
poursuites et faillites de statuer à trois juges. En revanche, à l’instar des
autorités de première instance, les Cours précitées sont directement
concernées par les let. a à d de l’art. 43 CDPJ, dont les hypothèses visées
s’appliquent aussi directement devant elles. Dans ces cas, la compétence
d’un juge unique est donnée. Il n’en va différemment que pour la let. e. Si
les magistrats de première instance rendront comme juge unique des
décisions sur le "fond" (lato sensu) dans toutes les causes dans lesquelles
ils doivent appliquer la procédure sommaire – ce qui peut se justifier par
une exigence de célérité qui a du reste conduit le législateur fédéral à
prévoir un délai de dix jours pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la
réponse (art. 314 al. 1 CPC), de même que pour l'introduction du recours
(art. 321 al. 2 CPC), cet élément n'est pas décisif en deuxième instance,
où les juges peuvent statuer à bref délai par voie de circulation, le plus
souvent sans audience.
La caractéristique d’une autorité supérieure cantonale réside
dans sa collégialité et sa pluralité. Il ne faut pas s’éloigner de cette
conception. Il y a donc lieu de donner une portée restrictive à l’art. 43 al. 1
let. e CDPJ et d'admettre que, sous réserve des exceptions prévues
expressément par la loi, la Chambre des recours civile et la Cour d'appel
civile fonctionnent à trois juges.
3.Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit
(art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC).
- Les recourants invoquent tout d'abord le contrat par lequel ils
ont acquis d'un tiers le fonds de commerce, les machines et le matériel de
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l'établissement. Cette question a toutefois déjà été examinée dans l'arrêt
rendu le 9 décembre 2010 par la Chambre des recours, définitif et
exécutoire, statuant sur la validité de l'ordonnance d'expulsion. C'est donc
à juste titre que la décision attaquée n'a pas remis ce point en cause. Il en
va de même pour les griefs formulés par les recourants quant aux
informalités liées à la résiliation de leur bail et au paiement de l'arriéré de
loyer (arrêt précité, c. 4 p. 6). Les recourants ne peuvent donc pas
invoquer que la décision attaquée serait contraire au droit sur ces points.
- Les recourants plaident encore que la volonté du bailleur de
les conserver comme locataires "semble évidente" et que le
comportement du bailleur équivaut à une renonciation au congé.
Selon la jurisprudence, la conclusion d'un bail à loyer par actes
concluants après résolution extraordinaire ne doit être admise que de
manière restrictive. S'il est admis qu'un nouveau bail puisse être conclu
tacitement après un congé, encore faut-il que le bailleur se soit abstenu
pendant assez longtemps de faire valoir le congé et d'exiger la restitution
de la chose. L'élément temporel n'est pas à lui seul déterminant, mais
bien l'ensemble des circonstances (ATF 119 II 147 c. 5, JT 1994 I 205 c. 5;
Bohnet/Martenet, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, n. 53 ad
art. 253 CO et n. 7 ad art. 266 CO). Il n'y a pas reconduction tacite lorsque
le locataire est momentanément empêché de restituer la chose, ou
lorsque le bailleur accorde au locataire un sursis pour quitter les lieux ou
laisse passer un certain temps après l'expiration du bail avant de
demander l'évacuation (ATF 121 III 260 c. 5b, JT 1996 I 244).
En l'espèce, l'arrêt de la Chambre des recours a été rendu le 9
décembre 2010 (et sa motivation expédiée le 21 décembre 2010); la
réquisition d'évacuation forcée a été déposée le 14 décembre 2010, selon
la réquisition "dans le délai de deux mois conformément aux dispositions
de l'art. 20 al. 2 LPEBL" et les frais par 10'000 fr. ont été avancés le 11
janvier 2011, soit postérieurement à la correspondance du 8 janvier 2011
indiquée par les recourants et comprenant l'envoi de trois bulletins de
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versement indiquant "loyers février, mars et avril". Outre que la
recevabilité du courrier du 8 janvier 2011, soit une pièce nouvelle, est
réservée (cf. art. 326 CPC), tout au plus peut-on en déduire que l'intimée
n'a pas renoncé à obtenir une indemnité pour occupation illicite. Ni le
déroulement temporel des opérations d'exécution forcée, ni les arguments
au fond des recourants ne permettent d'admettre la conclusion tacite d'un
nouveau contrat de bail avec l'intimée. Le grief est donc infondé.
- Le locataire en demeure qui se fait signifier la résiliation
anticipée selon l'art. 257d CO peut exceptionnellement opposer le correctif
de l'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à
l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à
son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice
d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (TF, DB 2006 n. 5;
cf. aussi ATF 129 III 493 c. 5.1). En revanche, des motifs humanitaires
n'entrent pas en ligne de compte (TF CdB 1997 pp. 65 c. 2b; TF
4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1). Dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation du bail (ATF 117 Ia 336 c.
2b).
En l'espèce, les recourants ne démontrent nulle part
l'existence d'un abus manifeste du droit du bailleur à réclamer la libération
des locaux loués. La décision attaquée accorde aux locataires un délai
d'un mois et demi pour évacuer les lieux depuis l'issue de la procédure
d'expulsion. Les modalités de l'exécution forcée ne sont donc pas non plus
contraires au droit.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC, et l'avis d'exécution forcée confirmé.
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Dès lors qu'aucune avance de frais n'a été requise, l'arrêt peut
exceptionnellement être rendu sans frais. L'intimée n'ayant pas été invitée
à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'avis d'exécution forcée est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 11 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens, aab (pour A.L.________ et B.L.),
-M. Jacques Lauber, aab (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'149 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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