Full text
853
TRIBUNAL CANTONAL
16.024759-160989
223
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et
B.H., à Gland, intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 2
juin 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les
recourants d’avec W., à Lausanne, requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 4 avril 2016, la Juge de paix du district de
Nyon a notamment ordonné à A.H.________ et B.H.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 29 avril 2016, à midi, les locaux occupés
dans l'immeuble sis à Gland, [...] (appartement de 4 pièces au 3
e
étage
avec cave et place de stationnement intérieure n° [...]) (I) et dit qu'à
défaut, l'huissier de paix est chargé de procéder à l'exécution forcée sur
requête du bailleur W.________ (Il), le cas échéant avec le concours de la
force publique (III).
Par acte du 14 avril 2016 déposé auprès du Tribunal cantonal,
A.H.________ et B.H.________ ont formé « opposition » (recte : appel) contre
cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Par arrêt du 26 avril 2016, la Cour d’appel civile a en
substance déclaré irrecevable l’appel formé par A.H.________ et
B.H.________ (I) et renvoyé la cause à la Juge de paix pour qu’elle fixe à ces
derniers un nouveau délai pour libérer les locaux en question (II).
Le 28 mai 2016, A.H.________ et B.H.________ ont déposé auprès
du Tribunal fédéral un acte de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel
civile du 26 avril 2016. L’effet suspensif n’a pas été accordé à ce recours.
2.Par requête déposée le 31 mai 2016 auprès de la Juge de paix
du district de Nyon, le bailleur W.________ a requis l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 4 avril 2016.
Par ordonnance du 2 juin 2016, la Juge de paix a ordonné à
A.H.________ et B.H.________ de rendre libres, jusqu’au mercredi 15 juin
2016 à 15 h 30, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à Gland, soit
l’appartement de quatre pièces au 3
e
étage avec cave et place de
stationnement intérieure n° [...].
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3 -
Par « opposition » (recte : recours) du 10 juin 2016 adressée à
la Chambre des recours civile, A.H.________ et B.H.________ ont conclu à
l’annulation de cet avis d’expulsion forcée.
Par courrier du 14 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
3.Le 17 juin 2016, la Juge de paix a informé la Chambre des
recours civile de ce que l’exécution forcée avait effectivement eu lieu le
mercredi 15 juin 2016.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 10 juin
2016 par A.H.________ et B.H.________ contre l’avis d’exécution forcée du 2
juin 2016 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer
la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme et M. A.H.________ et B.H.,
-M. W..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
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