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856
TRIBUNAL CANTONAL
JY12.003937-120447
94
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 30 al. 2 LVLEtr
Vu l'ordonnance rendue le 8 février 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause concernant K.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier,
vu le recours interjeté le 1
er
mars 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
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2 -
attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à K.________
et à son conseil d'office le 8 février 2012,
que l'envoi recommandé adressé directement à K.________
auprès de l'Etablissement de Frambois a été distribué à son destinataire le
lendemain selon les mentions apposées par les services postaux sur l'avis
de réception;
attendu qu'en application de l'art. 30 al. 2 LVLEtr (loi du 18
décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le délai pour déposer recours est
de dix jours dès la notification de la décision attaquée,
que l'indication de ce délai figure expressément au pied de
l'ordonnance entreprise;
attendu que le recours interjeté par K.________ sans
l'assistance de son conseil d'office a été déposé le 1
er
mars 2012, selon la
date du sceau postal,
que cet acte apparaît dès lors manifestement tardif,
que le recourant ne fournit aucune indication quant aux motifs
de ce retard;
attendu, au vu de ce qui précède, que le recours, tardif, doit
être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________,
-Me Raphaël Tatti,
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Le greffier :
Keywords
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