Full text
856
TRIBUNAL CANTONAL
JY13.039822-131942
353
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 31 LVLEtr
Vu la décision rendue le 18 septembre 2013 par la Juge de
paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 18 septembre
2013 pour une durée de six mois de C.________, né le 20 septembre 1978,
originaire d’Albanie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de
Frambois, à Vernier,
vu la décision du 19 septembre 2013 du Président du Tribunal
cantonal désignant Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne, en
qualité de conseil d'office du prénommé,
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vu le recours interjeté le 30 septembre 2013 par C.________ à
l'encontre de l'ordonnance du 18 septembre 2013, concluant à la levée
définitive de sa détention,
vu la télécopie du 18 octobre 2013 du Service de la population
informant le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse
le 16 octobre 2013 à destination de Tirana, en Albanie ;
attendu que le recours est ouvert contre la décision du juge de
paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en
relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi
du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11); art. 80 al. 1 LEtr [loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1
LVLEtr),
que le recours est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure applicable aux décisions rendues en vertu de
la LVLEtr ainsi qu'aux recours contre dites décisions est régie par l'art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
qu'en l'espèce, le recourant ayant quitté la Suisse le 16
octobre 2013, son recours interjeté le 30 septembre 2013 est devenu sans
objet,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne
détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge
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de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables,
qu'au regard de la liste d'opérations produite le 30 septembre
2013 par Me Joëlle Zimmermann, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré
un total de six heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de
son mandat,
qu'au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office
s'élève à 1'215 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr., ainsi
que la TVA sur le tout par 101 fr. 20, soit à un montant total de 1'366 fr.
20;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Joëlle Zimmermann, conseil du
recourant C.________, est arrêtée à 1'366 fr. 20 (mille trois cent
soixante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour C.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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