Full text
860
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.014097-140728
172
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
- Par ordonnance du 4 avril 2014, notifiée le 7 avril 2014 et
reçue le lendemain par l’intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne
a ordonné la détention dès le 4 avril 2014, pour une durée de six mois, de
B., né le 29 septembre 1983, originaire du Sri Lanka, détenu dans
les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241
Puplinge.
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de B. en application de l’art. 76
al.1 let. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une
décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 4 février
2014 par l’ODM (Office fédéral des migrations), qu’il avait refusé de signer
une déclaration de retour volontaire en date du 25 mars 2014 et que tant
par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir
aucune intention de collaborer à son départ de la Suisse.
Le 8 avril 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat Nader Gohsn en qualité de conseil d’office de B..
2.Le 17 avril 2014, B. a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée et conclu à sa libération immédiate.
Par télécopie du 8 mai 2014, le Service de la population (SPOP)
a informé le Tribunal cantonal que B.________ avait quitté la Suisse le 6 mai
2014 à destination de Vienne, en Autriche.
3.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
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3 -
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate
de B.________ n’a plus d’objet, dès lors que l’intéressé a quitté la Suisse. Il
convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Nader Ghosn a produit une
note détaillée de ses opérations et débours, qui peut être admise.
L’indemnité d’office de Me Nader Ghosn doit ainsi être arrêtée à 1'110 fr.
d’honoraires (6 h 10 x 180 fr./h), TVA par 88 fr. 80 en sus, soit une
indemnité totale de 1'198 fr. 80.
5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d'office de Me Nader Ghosn, conseil d’office du
recourant B.________ est arrêtée à 1'198 fr. 80 (mille cent
nonante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nader Ghosn (pour B.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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