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TRIBUNAL CANTONAL
303/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 731b, 941a CO ; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Mont-sur-Lausanne,
contre le prononcé rendu le 6 février 2009 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec REGISTRE DU COMMERCE, à Moudon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Ayant constaté que B.________ SA n’avait plus d’organe de
révision et qu'elle n'avait pas procédé à l'inscription d'un nouvel organe
dans le délai de 30 jours qu'il lui avait imparti (cf. lettre du 26 août 2008),
le Préposé du Registre du commerce a, par acte du 28 août 2008, saisi le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une
demande en désignation d'un organe de révision pour B.SA.
Après avoir vainement imparti un nouveau délai de 30 jours à
la société pour qu'elle fasse le nécessaire, le magistrat saisi a, par
prononcé du 6 février 2009, désigné comme organe de révision à la
société la [...] SA et la [...] SA, l'une à défaut de l'autre (I).
B.Par acte du 16 février 2009, complété le 15 avril 2009,
B. SA a formé recours contre ce prononcé, concluant à ce
qu’aucun nouvel organe de révision ne soit désigné.
E n d r o i t :
- Le premier juge a été saisi d’une requête reposant sur les
articles 731b et 941a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
La Loi d'introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18
décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations
(LVCO; RSV 221.01) ne prévoit rien quant au juge compétent sur ce point.
Le président du tribunal d’arrondissement était ainsi compétent en vertu
de l’article 96e LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire,
RSV 173.01 ; Ch. rec. n° 335/I du 24 juin 2009).
Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
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(art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En l’espèce, le
recours tend exclusivement à la réforme du prononcé.
En vertu de l'article 452 CPC, lorsque le jugement a été rendu
en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les
parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve des faits
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (al.
1ter) ; dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en
fait et en droit (al. 2 ; JT 2003 III 3).
En l'espèce, les faits contenus dans le prononcé attaqué,
complétés par les pièces au dossier (art. 452 al 1ter CPC), permettent à la
cour de céans de statuer.
2.La recourante déclare que sa carence dans l’inscription de son
organe de révision résulterait notamment d'un "désordre administratif"
mais qu'elle remédierait à ce problème sans faute. Elle produit par ailleurs
un rapport de la [...] SA pour l’exercice 2006, ainsi qu’une lettre de cette
entreprise, par laquelle celle-ci atteste accepter de réviser les comptes
2007 de la société.
En l'espèce, la question n’est pas de savoir si une fiduciaire a
accepté ou non un mandat de révision pour les derniers exercices écoulés
de la société. La question porte uniquement sur l’inscription au registre du
commerce d’un organe de révision. C’est en effet en raison de l’absence
de réquisition de la recourante tendant à l’inscription d’un tel organe que
le Préposé au Registre du commerce a saisi le juge afin de procéder à
celle-ci. A la lecture des procès-verbaux des assemblées générales des 2
juillet 2007 et 21 avril 2008 que la recourante a produits en première
instance, on se rend compte qu’il y a déjà eu apparemment une
succession d’organes de révision entre 2007 et 2008, sans que l’on sache
au juste pourquoi la dernière fiduciaire désignée à cette fonction, la [...]
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SA, n’a pas été inscrite au Registre du commerce. Compte tenu de cette
carence, le Préposé au Registre du commerce a par conséquent eu raison
de saisir le président du tribunal d'arrondissement, lequel a ensuite rendu
à juste titre le prononcé attaqué.
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA
sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________ SA,
-Registre du commerce.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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