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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.015841-112394
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 29 al. Cst. ; 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...]
M., à [...], et U., à [...], intimés, contre le prononcé rendu
le 6 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec la société
Q.________SARL, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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A.Par prononcé rendu le 6 décembre 2011, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 3’969 fr. le
montant des honoraires dus à l’expert [...] dans la cause en inscription
d’une hypothèque légale opposant Q.SARL à M. et
U..
Le prononcé ne contient aucune motivation.
B.Par acte du 19 décembre 2011, M. et U.________ ont
recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que la note d’honoraires de l’expert [...] du 28 octobre 2011 est
arrêtée à un montant n’excédant pas 1’985 fr., subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 10 février 2012, le conseil de Q.SARL a
indiqué n’avoir aucune remarque à formuler au sujet du recours interjeté.
L’expert [...] ne s’est pas déterminé.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 3 juillet 2009, Q.SARL a déposé auprès du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en
inscription d'une hypothèque légale à l'encontre de M. et
U. concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit
donné au Conservateur du Registre Foncier de Vevey d'inscrire
définitivement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de 14'325 fr. 75 avec intérêt à 5% dès le 14 février 2009 en
faveur de Q.SARL sur la parcelle N° [...], plan [...], située Ch. [...], à
[...], et inscrite comme telle au Registre Foncier de Vevey, dont M.
et U.________ sont propriétaires (I) et que M.________ et U.________ soient
reconnus immédiatement redevables de Q.________SARL de 15'429 fr. 60
avec intérêt à 5% dès le 15 mars 2009 (II).
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La requérante a fait valoir qu'elle avait effectué divers travaux
de rénovation sur le bien-fonds immobilier, précité, sis à [...], dont les
intimés sont les propriétaires. La requérante allègue qu'au terme des
travaux un solde de 14'325 fr. 25 n'a pas été acquitté par les intimés.
Dans leur réponse du 20 octobre 2009, les intimés ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante et
pris une conclusion reconventionnelle en ce sens que Q.SARL est
la débitrice de M. et U.________, solidairement entre eux, et leur
doit prompt paiement de la somme de 16'342 fr. 85, plus intérêts à 5 %
l'an dès le dépôt de la requête. A l'appui de leurs conclusions, les intimés
allèguent que les travaux comportent plusieurs défauts. Ils allèguent
également que le coût des travaux nécessaires à la correction des
malfaçons s'élève à 17'478 fr. 15.
Le 9 décembre 2009, la requérante a déposé des
déterminations dans lesquelles elle confirme ses conclusions et conclut au
rejet des conclusions reconventionnelles des intimés.
Par ordonnance sur preuves du 3 février 2010, la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a nommé [...], à [...], en
qualité d'expert dans le but de répondre à plusieurs allégués portant sur la
réalisation des travaux.
L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2011 ; y était jointe
sa note d'honoraires d'un montant de 3'669 fr. Un délai, échéant le 15
novembre 2011, a été imparti aux parties pour se déterminer sur
l'expertise et sur la note d'honoraires.
Les intimés ont requis et obtenu une prolongation de délai
pour se déterminer au 30 novembre 2011.
Par courrier du 30 novembre 2011, les intimés ont contesté la
note d'honoraires de l'expert et exposé leurs motifs.
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E n d r o i t :
- a) Le prononcé attaqué a été rendu le 6 décembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur Ie 1er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF
137 III 424 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC).
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise
sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) et l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), dont l’art. 257 classe les frais d’expertise parmi les
débours (CREC 2 février 2012 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les
réf. citées).
b) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant
la rémunération de l’expert, la voie du recours étant expressément
ouverte par l’art. 184 al. 3 CPC.
Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à la forme.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2éme éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- a) Les recourants font grief au premier juge d’avoir violé leur
droit à la motivation de la décision, en ne tenant aucun compte des
arguments qu’ils ont fait valoir dans leurs observations du 30 novembre
2011, parvenues en temps utile au premier juge.
b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
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juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle
ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI
530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b).
c) En l’espèce, le premier juge a omis de donner une
motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l’ayant
conduit à arrêter à 3’969 fr. le montant de la note d’honoraires litigieuse.
Par lettre du 30 novembre 2011, les recourants avaient pourtant fait valoir
dans le délai imparti des motifs précis pour demander la réduction de
cette note, que le juge n’a aucunement examinés. Cette lacune a
empêché les recourants de comprendre quelles étaient les bases de la
décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte
que le grief de défaut de motivation est fondé.
II n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres moyens
des recourants.
- En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (art. 327 aI. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a pas
formulé d’observation. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de la
condamner à des dépens (art. 107 al. 2 CPC). II en va de même de l’expert
qui ne s’est pas déterminé.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.Le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé
et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.Il n'est pas alloué de dépens.
V.L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du 24 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raymond Didisheim (pour M.________ et U.________)
-Me Aba Neeman (pour la société Q.________SARL)
-la société [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'669 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :
Keywords
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