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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.028847-121532
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, au
Mont-Pèlerin, intimé et demandeur au fond, contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2012 par la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec V.________SA, à Yverdon-les-Bains, requérante et défenderesse au
fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2012,
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le
chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2012
(I), autorisé à titre provisionnel la requérante V.SA à s'acquitter,
sous la seule signature de T., de l'avance des frais relatifs à sa
requête de suspension du 15 juin (recte : 19 mars) 2012 arrêtée à 600 fr.
(II), arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelles et
provisionnelle à 950 fr. à la charge de l'intimé I.________ (III), dit que
l'intimé remboursera à la requérante l'avance effectuée par 950 fr. (IV) et
dit que l'intimé versera à la requérante la somme de 500 fr. à titre de
dépens (V).
En droit, s'agissant de la demande de dissolution de
V.SA par I., le premier juge a considéré que la société
devait pouvoir se défendre en tant que personne morale, de sorte que son
administrateur président, T., pouvait s'acquitter seul de l'avance
de frais de 600 fr. relative à la requête de suspension de cause et de
l'avance de frais de 950 fr. relative à la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles du 27 juin 2012.
B.Par acte du 21 août 2012, I. a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préjudiciellement
à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de
V.________SA est déclarée irrecevable, les frais judiciaires de première
instance étant mis à la charge de celle-ci et des dépens de première
instance lui étant alloués, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête de mesures provisionnelles de V.________SA est rejetée, les frais
judiciaires de première instance étant mis à la charge de celle-ci et des
dépens de première instance lui étant alloués et, subsidiairement, à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3 -
Le 24 août 2012, le Président de la Cour de céans a accordé
l'effet suspensif au recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La défenderesse et société V.SA, à Yverdon-les-Bains,
a le but suivant : « opérations immobilières; construction de bâtiments,
gestion et administration de tout immeuble; commerce de tout matériel et
produit liés à la construction ». Actuellement, elle n'a plus d'activité.
T. et I.________ sont respectivement administrateur
président et administrateur de V.SA, avec signature individuelle, et
actionnaires de la société, chacun pour moitié. Ils sont en conflit depuis
plusieurs mois.
I. était employé de la société V.SA en qualité
de directeur technique et commercial à partir du 1
er
mars 2011. Par lettre
recommandée du 14 mars 2011, le demandeur a résilié son contrat avec
effet immédiat.
2.Par acte du 25 juillet 2011 adressé à la Chambre patrimoniale
cantonale, I. a demandé la dissolution et la liquidation de
V.SA, ainsi que la nomination d'un liquidateur (présente cause
PT11.028847).
Par acte du 7 novembre 2011 adressé à la Chambre
patrimoniale cantonale, I. a demandé le paiement par la société
V.________SA de la somme de 218'863 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le
15 mars 2011, à titre d'arriérés de salaires et de remboursement de parts
patronales (cause PT11.042690).
3.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 janvier
2012, les parties ont signé la convention suivante :
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« I. Parties conviennent de signer collectivement à deux tout ordre
de paiement et d’effectuer tout engagement de la société selon
les mêmes modalités, soit notamment ce qui concerne le débit
de tous les comptes de la société auprès de tout établissement,
soit notamment Raiffeisen, Crédit Suisse et Postfinance.
II. Les parties s’engagent à signer les ordres de paiement
concernant notamment les dettes suivantes de la société :
-
dettes fiscales et sociales.
-
honoraires du conseil de la société, étant précisé qu’avant
que ces paiements n’interviennent, le conseil de la société
adressera aux administrateurs personnellement l’intégralité
des demandes de provision et des notes d’honoraires encore
en suspens et à venir. En cas de contestation de l’un ou
l’autre des administrateurs sur le montant d’une provision ou
d’une note d’honoraires, parties conviennent de soumettre la
note d’honoraires ou la demande de provision à la présidente
du tribunal dans un délai de quinze jours dès réception pour
qu’elle procède à la modération de la note, sans recours
possible.
-
assurances incendie et RC ou autres assurances obligatoires.
III. Les parties conviennent que les comptes de la société, les
déclarations fiscales et tout ce qui est en relation avec la
comptabilité de la société seront confiés par cette dernière à la
fiduciaire [...], ou à son défaut à la fiduciaire [...], ou à son défaut
à la fiduciaire [...], avec effet au 1
er
janvier 2012.
IV. Parties conviennent que la société tiendra un conseil
d’administration au moins tous les trimestres.
V. Les parties conviennent de se réunir et de faire le nécessaire
pour établir le siège de la société au domicile actuel de
l’administrateur président T.________.
VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante
francs), sont laissés à la charge du requérant, les parties
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renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens
provisionnels. »
4.Le 10 février 2012, le demandeur a informé les établissements
bancaires et postaux des articles I et II de la convention du 18 janvier
2012 et leur a demandé de lui faire parvenir un extrait complet des
comptes depuis le 1
er
janvier 2011.
Les extraits précités ont été communiqués mi-février 2012. Il en
ressort que T.________ a prélevé, à plusieurs reprises, des montants
importants, pour les verser soit sur ses propres comptes (pour plus de
90'000 fr.), soit sur les comptes de la Fiduciaire [...] (société dont il est
administrateur président), soit sur les comptes de [...] (société dont il est
également administrateur président). Il a notamment prélevé, le 29
décembre 2011, sur le compte [...] de la défenderesse auprès de [...], un
montant de 22'000 fr. à titre de « prêt » en faveur de [...]. La défenderesse
a expliqué, pièces à l’appui, que ce montant avait servi à payer 2'200 fr.
pour une expertise hors procès et 8'716 fr. 60 (2'778 fr. + 2'779 fr. 50 +
3'159 fr. 10) pour trois primes de [...] en faveur de V.SA.
Les prélèvements effectués par T. sur les comptes de la
société font l'objet d'une enquête pénale, sur plainte de I.________.
5.A la suite du conseil d'administration de V.SA du
1
er
mars 2012, un litige est apparu entre les parties à propos de
différentes factures.
6.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 23 mars
2012I. a refusé de donner son accord pour le prélèvement du
montant de l'avance de frais relative l'audience du jour sur les comptes de
la société requérante.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2012, la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment
autorisé, à titre provisionnel, la requérante V.SA à s'acquitter, sous
la seule signature de T., de l'avance de frais de l'audience de
mesures provisionnelles du 23 mars 2012.
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7.Par requête du 19 mars 2012, V.________SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la suspension de la cause en dissolution jusqu'à droit
connu sur le conflit en droit du travail.
8.L'audience de premières plaidoiries du 27 juin 2012 a été
suspendue aux conditions suivantes :
« 1.Un délai au 31 juillet 2012 est imparti à la partie défenderesse
pour produire un mémoire relatif à sa requête de suspension et
verser l’avance de frais par fr. 900.- qui sera requise.
-
7 -
(I), dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (II), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur
jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
L'avance de frais de 950 fr. a été demandée à V.SA le
29 juin 2012. L'avance de frais pour la requête en suspension de cause a
été fixée à 600 francs.
10.Par déterminations du 2 juillet 2012, I. a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préjudiciellement :
I.Déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles
déposée par V.________SA le 27 juin 2012.
Principalement :
II. Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par
V.________SA le 27 juin 2012.
Subsidiairement :
III. Dire que le montant des avances de frais relatives à la requête en
suspension de cause déposée par V.________SA le 15 juin (recte :
19 mars) 2012 et à la requête de mesures provisionnelles
déposée par V.SA le 27 juin 2012 doit s’opérer par le biais
des montants prélevés par T. au détriment de
V.SA, soit sur le solde des montants de CHF 60'000.- et/ou
de CHF 22'000.- prélevés unilatéralement par T. sur les
avoirs de V.________SA. »
Par courrier du 3 juillet 2012, V.________SA a conclu au rejet,
avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
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8 -
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de 600 fr., seule la voie du
recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Par ailleurs, les décisions
relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours au sens
de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi le prévoit expressément
(art. 103 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En
l'occurrence, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
La Chambre des recours civile statue à trois juges, la règle du
juge unique consacrée à l’art. 84 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01) n’étant applicable que pour les
appels sur mesures provisionnelles.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI,
Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
-
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évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 18 c. 2.1).
3.a) Le recourant invoque une violation du droit en ce sens que
le premier juge n’a pas statué, sans en fournir l’explication, sur les
conclusions préjudicielle (I) et subsidiaire (III) qu’il a prises dans ses
déterminations du 2 juillet 2012, conclusions pourtant mentionnées dans
la décision attaquée. Il relève en outre que le dispositif de la décision
n'indique pas que les conclusions (I) et (III) sont rejetées.
b) Il est exact que la décision litigieuse ne traite pas
expressément des conclusions (I) et (III) de l'intimé du 2 juillet 2012 et que
son dispositif est muet sur ce sujet, ne consacrant en particulier aucun de
ses chiffres à la formulation traditionnelle « toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées ». Cependant, le premier juge consacre la partie
« droit » de sa décision à la discussion des conclusions provisionnelles de
la requérante, à savoir l'autorisation requise de procéder aux avances de
frais relatives à la requête en suspension de cause du 19 mars 2012
(600 fr.) et à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 27 juin 2012 (950 fr.), sous la seule signature de T.________. Il explique
les motifs pour lesquels il décide d’admettre les conclusions de la
requérante. Les chiffres I et Il du dispositif de la décision attaquée sont la
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traduction de l’admission de ces conclusions. En conséquence de ce qui
précède, les diverses conclusions de l'intimé du 2 juillet 2012 ont été
implicitement rejetées, en particulier ses conclusions principale (Il) et
subsidiaire (III).
Quant à la conclusion préjudicielle en irrecevabilité (I), le
recourant se réfère à ses déterminations du 2 juillet 2012, aux termes
desquelles il considère que la requête de mesures provisionnelles est
irrecevable au motif que la requérante ne rend pas vraisemblable que les
conditions des art. 261 et 265 CPC sont réalisées. Il soutient en particulier
qu’à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 27
juin 2012, aucune avance de frais n’avait été demandée à la défenderesse
et requérante s’agissant de la requête en suspension de cause ou de la
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 juin
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silence d’importants faits qui, selon lui, auraient dû amener le premier
juge à rejeter la requête de mesures provisionnelles de l'intimée.
En substance, le recourant soutient avoir démontré dans ses
écritures de première instance que T.________ aurait détourné à son profit
et à celui d’une société tierce dont il est ayant droit économique de
nombreux actifs financiers appartenant à l’intimée et que celui-ci est
toujours en possession de certains de ces actifs, dont il aurait déclaré
qu’ils sont « à disposition » de l’intimée. Le recourant considère que la
décision attaquée aurait dû mentionner ces faits et que dans la mesure où
T.________ administre seul la société, c'est lui qui aurait dû être invité à
prélever le montant de l'avance de frais litigieuse sur la somme d'argent
appartenant à l'intimée qu'il détient dans les circonstances indiquées ci-
dessus.
b) Le premier juge a retenu que les prélèvements effectués
par T.________ sur les comptes de la société, qui faisaient l'objet d'une
enquête pénale, n'entraient pas en considération en l'état et devraient
être examinés, cas échéant, sous l'angle de la responsabilité de
l'administrateur. Les éléments invoqués par le recourant et dont il se
plaint qu’ils manquent dans l’état de fait de la décision attaquée sont des
pièces produites tant en première instance civile qu’à l’appui de la plainte
pénale déposée. Ces pièces représentent certes le fondement des
accusations portées par I.________ contre T., mais ne constituent
pas encore des preuves des malversations dont celui-là accuse celui-ci.
Les déclarations faites par T. lors d’une audition par les
enquêteurs pénaux (cf. page 6 de la pièce 12 du bordereau du 29 mai
2012 du recourant) au sujet du solde d’un prêt consenti par l’intimée à
une société qu’il administre ne sont notamment pas de nature à fonder
l’argumentation développée par le recourant dans le cadre du présent
recours.
C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que la
société requérante avait la personnalité juridique, qu'elle devait pouvoir
exercer ses droits civils et qu'elle devait être en mesure de procéder à
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l’avance des frais judiciaires requise pour le dépôt de ses écritures.
L’existence du solde du prêt susmentionné faisant partie d’un litige
pendant et en cours d’instruction, la question de sa propriété reste en
l’état ouverte, en dépit des déclarations de T.. Les éventuelles
conséquences de la procédure pénale sont donc sans effet sur la présente
cause et il n’appartient pas à T. d’assumer dite avance à titre
personnel. La décision attaquée peut donc être confirmée par adoption de
motifs.
5.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
I.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 4 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour I.________)
-V.________SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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14 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :