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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.004764-140676
213
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Zbinden
Art. 96 CPC, 6 al. 3 et 22 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________
SÀRL, à Epalinges, demanderesse, contre la décision rendue le 27 mars
2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec O.________ INC, en Corée, défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a pris acte du retrait de la demande déposée le 31
janvier 2013 par X.________ Sàrl, arrêté les frais à 11'556 fr. à la charge de
la demanderesse et rayé la cause du rôle.
Le 3 avril 2014, la Juge déléguée, interpellée par la
demanderesse, a déclaré ne pas pouvoir produire un décompte de frais
détaillé. Selon le magistrat, conformément au TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5), lesdits frais sont calculés de façon
forfaitaire en fonction de la valeur litigieuse et de la procédure applicable ;
une réduction ne se justifie que pour des motifs d’équité qui ne sont pas
réunis en l’espèce.
B.Par recours du 10 avril 2014, X.________ Sàrl a conclu, avec
suite de frais, à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que
les frais de première instance soient arrêtés à 2'000 fr. au maximum ou,
subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause
renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par demande du 31 janvier 2013, X.________ Sàrl a conclu à ce
qu’O.________ Inc soit condamnée à lui verser la somme de 2'052'416
euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2011.
Dans un courrier accompagnant la demande, la demanderesse
a attiré l’attention de la Chambre patrimoniale cantonale sur le fait que la
défenderesse était domiciliée en Corée et n’avait ni désigné de
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représentant, ni élu de domicile de notification en Suisse dans le cadre de
la procédure de conciliation. La demanderesse a, en outre, sollicité un
délai pour faire traduire les documents qui devaient être notifiés en Corée
par la voie diplomatique.
Le 12 février 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a
imparti un délai au 12 mars 2013 à la demanderesse pour effectuer une
avance de frais de 46'224 francs. Après de multiples prolongations
accordées par la Chambre patrimoniale cantonale, un ultime délai au 28
août 2013 a été imparti à la demanderesse pour effectuer ladite avance
de frais.
Par lettre du 29 août 2013, la Chambre patrimoniale cantonale
a sollicité le Service des notifications du Tribunal cantonal de notifier la
demande et ses annexes à la défenderesse à son domicile en Corée.
Le 25 octobre 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a
informé la demanderesse de sa démarche auprès du Tribunal cantonal.
Par pli du 28 octobre 2013, la demanderesse a remis en cause
la notification effectuée par la Chambre patrimoniale cantonale, dans la
mesure où une telle notification avait déjà échoué au stade de la
conciliation en raison de l’absence de traduction des documents notifiés.
Elle ajoutait qu’elle avait déjà procédé à la traduction de certains
documents et sollicitait de pouvoir compléter le premier envoi.
Le 4 novembre 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a
informé la demanderesse de ce que la notification antérieure ne pouvait
plus être modifiée et lui a imparti un délai au 25 novembre 2013 pour lui
fournir les traductions nécessaires en vue d’une nouvelle notification.
Le 28 novembre 2013, après avoir reçu les traductions
requises, la Chambre patrimoniale cantonale a initié une nouvelle
procédure de notification en Corée.
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Par lettre du 21 janvier 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a informé la demanderesse de ce que la notification avait
échoué et lui a imparti un délai au 5 février 2014 pour l’informer de
l’adresse actuelle de la défenderesse. Ce délai a été prolongé par la suite
au 5 avril 2014.
Le 18 mars 2014, la demanderesse a retiré la demande du 31
janvier 2013, tout en précisant que cet acte ne constituait pas un
désistement dans la mesure où la demande n’avait pas pu être notifiée à
la défenderesse (art. 65 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais peut faire l’objet
d’un recours au sens de l’art. 319 CPC. Le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel, les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, et le
retard injustifié du tribunal (art. 319 CPC). Le délai de recours est en règle
générale de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 1 CPC), hormis pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d’instruction, où le délai est de 10 jours à
moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé dans un délai de 10 jours
dès la notification de la décision entreprise par une partie justifiant d’un
intérêt. Il est donc recevable.
2.L’art. 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
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La recourante a produit un bordereau de quinze pièces. Les
pièces qui figurent déjà au dossier de première instance et/ou font partie
intégrante de la présente procédure seront prises en considération, dans
la mesure utile.
3.a) La recourante invoque la violation des principes de la
couverture des coûts et de l’équivalence (art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]). Selon la recourante, le montant de l’émolument – non contesté – de
46'220 fr., fixé conformément à l’art. 18 al. 1 TFJC et réduit à 11'556 fr.
compte tenu de la réduction de ¾ prévue par l’art. 22 TFJC, serait excessif
au regard des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence. Le
nombre d’opérations effectuées dans le cadre de la procédure devant
l’instance inférieure se résumerait à une seule notification internationale,
la deuxième ayant été nécessaire dès lors que la première avait été initiée
de manière erronée par le premier juge qui n’avait pas attendu la
traduction des pièces à joindre. Pour la recourante, même si l’entier des
frais pouvait être mis à sa charge, il serait très largement inférieur au
montant retenu par le premier juge.
b) L’art. 96 CPC délègue aux cantons la tâche d’édicter un tarif
des frais en matière civile (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 96
CPC). Sur cette base, il est admissible pour un canton de prévoir des
émoluments forfaitaires, notamment calculés en fonction de la valeur
litigieuse, comme l’a fait le canton de Vaud en adoptant le TFJC (Message
relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841,
p. 6905).
Le principe de la couverture des frais, qui prévoit que
l’ensemble des ressources provenant de l’émolument ne doit pas
dépasser, ou alors seulement de peu, l’ensemble des coûts de la branche
administrative en cause, ne joue de manière générale pas de rôle
s’agissant des émoluments judiciaires, dès lors que les émoluments
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perçus par les tribunaux ne couvrent de loin pas les coûts correspondants
(ATF 139 III 334 c. 3.2.3). La recourante ne démontre pas que tel ne serait
pas le cas s’agissant de la justice vaudoise. Son grief consistant à se
prévaloir du très petit nombre d’opérations effectuées dans le cadre de la
procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale est infondé sous
l’angle de ce principe (cf. ATF 139 III 334 c. 3.2.3 et les références).
Le principe de l’équivalence concrétise celui de la
proportionnalité. Selon celui-là, un émolument ne doit pas être dans un
rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de la
prestation et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 139 III 334 c.
3.2.4). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le
contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses
administratives en cause, ce qui n’exclut pas un certain schématisme, ni
l’usage de moyennes d’expérience. Il n’est pas nécessaire que
l’émolument corresponde en toutes circonstances aux coûts
administratifs ; il doit être établi selon des critères objectifs et s’abstenir
de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs
pertinents (ATF 128 I 46 c. 4a ; ATF 126 I 180 c. 3a/bb). Ainsi, la situation
économique du débiteur et son intérêt à la décision judiciaire doivent être
pris en compte dans une certaine mesure pour déterminer les frais
administratifs, et la valeur litigieuse notamment peut jouer un rôle
important dans le calcul des frais judiciaires. Dans les cas où la valeur
litigieuse est élevée et le tarif est fixe et n’autorise pas la prise en compte
du coût, la charge peut être considérée comme disproportionnée
notamment lorsque l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et
qu’une limite supérieure fait défaut (ATF 139 III 334 c. 3.2.4 ; ATF 130 III
225 c. 2.3).
Le tarif vaudois a tenu compte du principe de l’équivalence en
introduisant les art. 22 et 6 TFJC, déterminants en l’espèce. Le rapport
explicatif prévoit seulement qu’ « une réduction pour une cause prévue
aux al. 1 à 5 de l’art. 22 TFJC exclut une réduction supplémentaire pour
une des autres », par quoi on doit entendre une des autres causes prévues
aux al. 6 à 10 de la même disposition. Ceux-ci n’entrent toutefois pas en
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ligne de compte en l’espèce, puisque seule une réduction supplémentaire
en application de l’art. 6 TFJC était envisageable.
c) Il reste à examiner si, dans le cas concret, le premier juge
n’a pas violé le principe de l’équivalence. Le magistrat a en l’espèce
correctement appliqué l’art. 22 al. 1 TFJC, en tenant compte de la
réduction de ¾ qui y est prévue spécifiquement pour les causes de l’art.
241 et 242 CPC (et jusqu’au plus tard à la première audience).
Le nombre limité d’opérations effectuées dans le cas présent a
été pris en compte par l’application de l’art. 22 al. 1 TFJC. La recourante
ne saurait se référer sur ce point à l’ATF 139 III 334 précité pour obtenir la
même réduction, dès lors que les circonstances de l’espèce ne sont pas
identiques à celles jugées dans cet arrêt. En particulier, dans l’affaire
jugée par le Tribunal fédéral, la réduction opérée pour une valeur litigieuse
de plus de 1,2 millions d’euros, soit inférieure à celle ici en cause, était de
2/3 et non de 3/4 comme dans le cas présent. Dans l’ATF 139 III 334,
l’émolument fixé à 12'000 fr. a été jugé excessif pour une non-entrée en
matière pour non-paiement (à temps) de l’avance de frais, considérée par
le Tribunal fédéral comme ne nécessitant quasiment pas d’opérations, et
réduit à 2'000 francs. En l’espèce, des opérations ont été effectuées (cf.
les 15 pièces produites sous bordereau) allant du dépôt de la demande
jusqu’à la tentative de notification par la voie diplomatique de la demande
en Corée. Le Tribunal fédéral relève du reste dans l’arrêt précité qu’une
non-entrée en matière notamment à la suite d’une incompétence
internationale ou à raison du lieu peut engendrer des opérations
substantielles (ATF 139 III 334 c. 3.2.5). Enfin, toujours dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a accordé une importance particulière au fait que le
recourant avait sollicité l’assistance judiciaire pour indigence, qui lui avait
été refusée, raison pour laquelle il avait par le suite renoncé à procéder.
d) La question se pose donc de savoir si, sous l’angle de l’art.
6 TFJC, une réduction supplémentaire s’imposait au premier juge. Selon
cette disposition, l’émolument de frais peut être réduit si des motifs
d’équité l’exigent (al. 3). En l’espèce, il est vrai que la partie
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demanderesse avait attiré l’attention de la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale, le 31 janvier 2013, sur la nécessité de lui accorder
un délai pour faire traduire les documents qui devaient être notifiés en
Corée par voie diplomatique. Le 29 août 2013, soit le lendemain de
l’échéance du délai prolongé pour effectuer l’avance de frais, la Chambre
patrimoniale cantonale a sollicité le Tribunal cantonal de procéder à la
notification de l’acte judiciaire, sans revenir sur la question de la
traduction des pièces. La recourante a remis en cause cette manière de
faire le 28 octobre 2013, au vu d’un précédent concernant la même affaire
devant le même tribunal. Une nouvelle notification incluant les traductions
a donc dû être initiée.
Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, dont le
fait qu’une opération inutile a été effectuée au détriment de la
demanderesse, il se justifiait de réduire, en équité, l’émolument arrêté par
le premier juge à 11'556 fr. d’un tiers supplémentaire, soit en le ramenant
à 7'704 fr. en application de l’art. 6 al. 3 TFJC.
4.Le recours doit donc être partiellement admis. Les frais
peuvent être laissés pour 2/3 à la charge de la recourante, qui n’obtient
qu’une réduction de 3'852 fr. du montant des frais et non de 9'556 fr. tel
que réclamé dans ses conclusions, et pour 1/3 à la charge de l’Etat en
application des art. 106 al. 1 et, au vu des circonstances, 107 al. 2 CPC. Il
n’est pas alloué de dépens, la recourante ayant déclaré y renoncer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision est réformée en ce sens que les frais judiciaires de
première instance sont arrêtés à 7'704 fr. (sept mille sept cent
quatre francs).
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante par
266 fr. 60 (deux cent soixante-six francs et soixante centimes)
et laissés à la charge de l’Etat par 133 fr. 30 (cent trente-trois
francs et trente centimes).
IV. Un montant de 133 fr. 30 (cent trente-trois francs et trente
centimes) est versé à la recourante X.________ Sàrl à titre de
restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de
deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Colette Lasserre Rouille, av. (pour X.________ Sàrl)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
Le greffier :