TRIBUNAL CANTONAL
PT14.007725-170640
212
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 29 al. 2 Cst. et 126 al. 1 CPC
Statuant sur le recours interjeté par l’D., à Genève,
contre la décision rendue le 29 mars 2017 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec R. en faillite, à Muggia (Italie), [...], à Genève, et [...], à
Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a informé R.________ en
faillite et l’D.________ du fait qu'en l'état, il ordonnait le maintien de la
suspension de la procédure au fond jusqu'à droit connu sur le sursis
concordataire en faveur de la partie défenderesse l’D..
B.Par acte du 10 avril 2017, l’D. a formé recours contre
la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à l'annulation de cette décision.
R.________ en faillite a conclu, également sous suite de frais et
dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 21 février 2014, R.________ a requis l’inscription d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur sur les parts PPE de
l’immeuble de base, parcelle n° [...] du cadastre de la commune de
Chardonne, propriété de l’D., se situant au chemin de [...], pour un
montant total de 1'003'815 fr. 15.
Par ordonnance du 28 février 2014, le juge délégué a ordonné,
par voie de mesures superprovisionnelles, l’inscription provisoire, au
Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera, des hypothèques
légales des artisans et entrepreneurs sollicitées, en faveur de R..
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- Le 27 mai 2015, le juge délégué a, en substance, confirmé les
mesures superprovisionnelles précitées et par voie de conséquence
l’inscription provisoire des hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs (II), a dit que cette inscription provisoire resterait valable
jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond
du litige (III) et a imparti à R.________ un délai au 31 août 2015 pour faire
valoir son droit en justice (IV).
3.Le 26 octobre 2015, le conseil de l’D.________ a informé le juge
délégué du fait que la société avait obtenu, par jugement du
18 septembre 2015, un sursis concordataire provisoire valable jusqu’au 18
janvier 2016 et a requis la suspension de la procédure jusqu’au 18 janvier
- R.________ ne s’est pas opposé à cette requête.
- Par avis des 3 novembre 2015 et 19 mai 2016, le juge délégué
a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de sursis
concordataire.
Le 27 octobre 2016, le conseil de l’D.________ a interpellé le
juge délégué en lien avec les inscriptions provisoires annotées au Registre
foncier en faveur de R., en relevant que la liquidation par voie de
faillite de cette dernière avait été prononcé le 23 septembre 2014 selon
extrait du registre foncier du canton du Tessin. Il a ainsi requis qu’on
l’informe du stade d’avancement de cette dernière et que l’inscription
provisoire au profit de R. sur la parcelle n° [...] soit radiée.
Par avis du 1
er
novembre 2016, le juge délégué a imparti à
R.________ en faillite un délai au 11 novembre 2016, prolongé au 9
décembre suivant, pour indiquer les suites qu’elle entendait donner à la
procédure.
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Le 9 décembre 2016, le conseil de R.________ en faillite a
confirmé que sa mandante avait fait faillite et a indiqué que la masse en
faillite, représentée par son administrateur, entendait poursuivre la
procédure et qu’elle requérait par conséquent d’être substituée à
R.________ en faillite.
Par avis du 1
er
mars 2017, le juge délégué a informé les
parties qu’il envisageait d’ordonner la reprise de la cause.
Le 9 mars 2017, l’D.________ a indiqué par courrier qu’elle ne
formulait pas d’objection à une telle reprise et qu’en tant que besoin, elle
la requérait formellement. De son côté, R.________ en faillite s’est opposée
à cette reprise, alléguant que l’issue du sursis concordataire était
indéterminée et qu’une reprise de la cause ne se justifiait pas.
Par courrier du 22 mars 2017, l’D.________ a rappelé que
R.________ en faillite était au bénéfice d’une inscription provisoire de
plusieurs hypothèques légales des artisans et entrepreneurs non
seulement sur ses lots PPE, mais également sur des lots appartenant à des
tiers, que le Tribunal de première instance avait prolongé le sursis
concordataire définitif octroyé en faveur de l’D.________ jusqu’au 18 juillet
2017 et avait autorisé le sursitaire à vendre ces lots dans le cadre de la
procédure concordataire et qu’il se justifiait par conséquent de reprendre
la procédure afin que la Chambre patrimoniale cantonale statue sur le
fond, les prétentions de R.________ en faillite étant contestées. Le
commissaire au sursis a confirmé cet état de fait par signature de ce
courrier.
E n d r o i t :
1.1L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
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contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;
CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension
devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé,
doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès
de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2L'intimée objecte qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance de
suspension, mais d'un refus de reprise de cause, soit d'une autre décision
non prévue par la loi qui ne peut être attaquée par un recours qu'aux
conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.3En l’espèce, la question peut rester indécise. En effet, si une
condition ayant présidé à la suspension d'un procès n'existe plus et que le
premier juge maintient néanmoins l’ordonnance de suspension, sa
décision pourrait être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319
let. c CPC qui peut être attaquée en tout temps par un recours (art. 321 al.
4 CPC). Il peut ainsi être entré en matière.
Partant, formé en temps utile, auprès de l'autorité
compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
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éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi
fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn.
17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
3.1 La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue
du fait que la décision litigieuse ne contiendrait aucune motivation.
3.2
3.2.1Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La suspension doit être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ;
Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la
jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être
exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter
sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a
entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux
autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a
subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du
préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art.
126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité
d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non
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seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également
du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in :
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit
d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre
de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à
suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a
lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et
l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126
CPC).
3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa
décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011
IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.3En l'espèce, la décision attaquée ne fait que maintenir une
décision antérieure. Or, comme le relève la recourante, les circonstances de
fait ont changé en ce sens qu’elle est désormais au bénéfice d'un sursis
concordataire définitif. Il importe peu qu’elle n'ait pas requis la reprise de la
cause plus rapidement comme le fait valoir l'intimée. L'essentiel est de
constater que l'ordonnance de suspension ne peut plus ici se justifier au
regard de l'issue de la procédure concordataire, qui est connue. Dans ces
conditions, il appartenait au premier juge d'expliquer en quoi la suspension
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de la cause s'avérait encore nécessaire. La référence aux correspondances
des conseils des parties n'est d'aucune aide dès lors que leur position est
diamétralement opposée. Dans ces conditions, il faut admettre que cette
décision viole le droit de la recourante d'obtenir une décision motivée, soit
son droit d'être entendue. La Chambre des recours, qui n'est pas une
autorité d'appel, ne peut qu'annuler dite décision sans plus ample
examen.
4.Le recours doit en conséquence être admis. La décision
entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC), celle-ci ayant conclu au rejet du recours.
L’intimée doit également des dépens de deuxième instance,
arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) ainsi que, comme mentionnée ci-dessus,
le remboursement de l'avance de frais effectuée par la recourante, par
2’500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 mars 2017 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’intimée R.________ en faillite.
V. L’intimée R.________ en faillite doit verser à la recourante
D.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Peter Pirkl pour D.,
-Me Ludovic Tirelli pour R. en faillite.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale,
-
[...] SA,
-
[...], personnellement.
La greffière :