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TRIBUNAL CANTONAL
TU03.018031-131111
193
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2013
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 160 al. 1 let. b et 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
Ebersol (SG), requérant et défendeur au fond, contre le jugement rendu le
15 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.T., à Trélex,
intimée et demanderesse au fond, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 15 mai 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé ce qui suit :
« I.ordonne à A.T., sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’article 292 CP, en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, de produire dans un délai de trente jours les
pièces suivantes :
a) ses dernière(s) déclaration(s) fiscale(s) avec l’ensemble de
ses (leurs) annexes + dernière(s) taxation(s) dans divers
cantons ou pays.
b) les justificatifs des loyers versés depuis le 1
er
janvier 2004
par les locataires de l’immeuble [...] (habitation, fumoirs, studio
d’enregistrement, etc.).
c) les justificatifs de la provenance des fonds ou contrat de prêt
ayant permis le remboursement de l’emprunt hypothécaire que
[...] avait dénoncé en automne 2004 et ayant grevé la parcelle
n
o
[...] de la Commune de [...].
d) les justificatifs des hypothèques grevant actuellement les
parcelles n
o
[...] de [...] et n
os
[...] de [...] et de la provenance
des fonds permettant le service de la dette depuis le 31 août
2003 (die a quo).
e) l’inventaire successoral de la succession de [...], père de
A.T..
f) la convention de partage suite à la succession de [...], père
de A.T.________ et, à défaut, confirmation écrite qu’elle n’existe
pas.
g) les justificatifs de la dette familiale de CHF 5'336'000.-
retenue sous chiffre XI du rapport de Me Eric Châtelain – en
particulier le document annexé à la lettre adressée par Me
Pierre-Yves Baumann au Président le 18 novembre 2008 dont
Mme B.T.________ n’a jamais pu prendre connaissance – et
documents produits au fisc saint-gallois (mais pas au notaire
chargé de la liquidation du régime matrimonial), avec
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justificatifs (bancaires ou autres) des mouvements de fond
confirmant ces prêts ;
II.confirme que le délai de l’article 237 alinéa 2 CPC-VD ne sera
fixé qu’après la production des réquisitions de pièces requises
mentionnées au chiffre I ;
III.dit que le blocage des comptes n
o
[...] et n
o
[...] ouvert au
nom de A.T.________ auprès [...] est levé ;
IV.arrêté les frais de justice à 400 fr. (quatre cents francs) pour
A.T.________ ;
V.dit que A.T.________ doit verser à B.T.________ la somme de
300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens ;
VI.rejette toutes autres ou plus amples conclusions ».
B.Par acte du 27 mai 2013, A.T.________ a recouru contre ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II, IV et V
de son dispositif sont annulés. Il a en outre demandé l’octroi de l’effet
suspensif sans qu’aucune mesure conservatoire ou fourniture de sûretés
ne soit ordonnée selon l’art. 325 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272).
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Les époux T._________ sont en instance de divorce, selon
demande de B.T.________ du 13 octobre 2003.
2.Par requête de mesures provisionnelles du 10 décembre 2012,
A.T.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.-La présente requête est admise.
II.-M. A.T.________ n’est en rien le débiteur de quelque somme
que ce soit au titre de l’entretien de Mme B.T.________ ; la
contribution d’entretien actuelle étant supprimée avec effet
immédiat.
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III.-L’ensemble des restrictions du droit d’aliéner les immeubles,
notamment sur les parcelles [...] de la Commune de [...], et [...] de la
Comme de [...] sont levées avec effet immédiat, ordre étant donné
aux Conservateurs des Registres fonciers respectifs de lever
immédiatement les annotations y relatives.
IV.-L’ordre donné à [...], par son administrateur, de bloquer tous
les actifs de la société (matériel, créances, comptes courants, etc.)
est immédiatement levé.
V.-Les ordres de blocages des comptes nominatifs et/ou
numérotés, dont M. A.T., respectivement ses nommables ou
ses ayants-droits seraient titulaires, notamment selon chiffres VII.-
de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2005,
correspondant aux chiffres IV.- à XIV.- du dispositif de l’ordonnance
de mesures préprovisionnelles du 3 janvier 2005 sont
immédiatement levés, respectivement rapportés, ordre étant donné
aux établissements bancaires considérés de lever tout blocage de
quelque nature que ce soit. »
Par déterminations du 22 mars 2013, B.T. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du
12 décembre 2012, et a pris, reconventionnellement, les conclusions
suivantes :
« I.-A.T.________ est condamné à verser à B.T.________ une
provision ad litem de fr. 30'000.- (trente mille francs).
II.-Ordre est donné à A.T., sous la menace des peines
prévues par l’article 292 CP, de produire dans un délai de trente
jours les pièces suivantes :
a) Dernière(s) déclaration(s) fiscale(s) de A.T. avec
l’ensemble des ses (leurs) annexes + dernière(s) taxation(s)
dans divers cantons ou pays.
b) Justificatifs des loyers versés depuis le 1
er
janvier 2004 par
les locataires de l’immeuble [...] (habitation, fumoirs, studio
d’enregistrement, etc.).
c) Justificatifs de la provenance des fonds ou contrat de prêt
ayant permis le remboursement de l’emprunt hypothécaire
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que [...] avait dénoncé en automne 2004 et ayant grevé la
parcelle n
o
[...] de la Commune de [...].
d) Justificatifs des hypothèques grevant actuellement les
parcelles n
os
[...] de [...] et n
os
[...] [...] et de la provenance
des fonds permettant le service de la dette depuis le 31 août
2003 (die a quo).
e) Inventaire successoral de la succession de [...], père de
A.T..
f) Convention de partage suite à la succession de [...], père
de A.T. et, à défaut, confirmation écrite qu’elle
n’existe pas.
g) Justificatifs de la dette familiale de CHF 5'336'000.-
retenue sous chiffre XI du rapport de Me Eric Châtelain – en
particulier le document annexé à la lettre adressée par Me
Pierre-Yves Baumann au Président le 18 novembre 2008
dont Mme B.T.________ n’a jamais pu prendre connaissance –
et documents produits au fisc saint-gallois (mais pas au
notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial), avec
justificatifs (bancaires ou autres) des mouvements de fond
confirmant ces prêts.
III.-Une nouvelle évaluation des biens immobiliers sis à [...] et à
[...] est ordonnée, chaque partie supportant la moitié de l’avance de
frais.
IV.-Le délai de l’article 237 alinéa 2 CPC ne sera refixé qu’après
exécution complète des mesures d’instruction ordonnées sous
chiffres II et III ci-dessus. »
Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du
10 décembre 2012 et la conclusion I des déterminations de l’intimée du 22
mars 2013 ont été réglées par ordonnance de mesures provisionnelles du
15 mai 2013. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars
2013, les parties sont convenues que les conclusions II à IV des
déterminations du 22 mars 2013 de l’intimée feraient l’objet du jugement
dont est recours.
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E n d r o i t :
1.Le jugement entrepris a été rendu le 15 mai 2013, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
- En dépit de son intitulé, la décision attaquée n’est pas une décision
incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors que si la Cour de céans devait
admettre le recours, il ne serait pas mis fin au procès.
2.Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
En l’espèce, la décision du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte est une décision d'instruction à l'encontre de
laquelle la voie du recours limité au droit n'est ouverte, lorsque celle-ci
n'est pas prévue expressément par la loi, que lorsqu'elle peut causer un
préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 12 avril
2012/131 c. 2).
3.La production anticipée de titres selon l’art. 184 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) équivaut, en quelque
sorte, à l’obligation de collaborer du nouveau droit selon l’art. 160 al. 1 let.
b CPC. Contrairement à ce que prévoit l’art. 167 al. 3 CPC pour le tiers qui
refuse de collaborer, la décision de production anticipée de titres par les
parties ne peut faire l’objet d’un recours immédiat, mais seulement d’un
recours contre la décision finale (Schmid, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 41-43 ad art. 160 CPC,
p. 776).
4.Dès lors, il convient d’examiner si le recours remplit l’exigence
d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
lequel doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler,
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7 -
Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503) et ne doit pas
pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
En l’occurrence, les moyens de preuve requis par le premier
juge ne sont pas contraires à la loi. En effet, dans son mémoire de recours,
A.T.________ indique que l’inventaire successoral de la succession de son
père et la convention de partage n’existent pas (lettres e et f du chiffre I
du dispositif du jugement attaqué). S’agissant des déclarations d’impôts et
de leurs annexes (lettre a), la jurisprudence citée par le recourant n’est
pas topique puisqu’elle n’interdit pas au tribunal d’en prendre
connaissance, mais restreint leur accès au seul époux demandeur.
Concernant la dette familiale (lettre g), le recourant admet qu’il est
légitime que son épouse souhaite en connaître les pièces justificatives.
Quant au surplus, soit les justificatifs des loyers (lettre b), ainsi que les
justificatifs de la provenance des fonds ou contrat de prêt et des
hypothèques (lettres c et d), on ne voit pas en quoi la production de ces
pièces serait de nature à causer à l’intéressé un préjudice difficilement
réparable. Les arguments avancés par le recourant n’emportent pas la
conviction.
Si celui-ci n’est pas en possession de certains titres requis, il
lui appartiendra de le faire savoir au premier juge en donnant les
explications adéquates. Cela étant, la sanction de l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’est pas susceptible de
causer un préjudice difficilement réparable au recourant. On observe
d’ailleurs que le jugement ne tranche pas la problématique de la
consultation des pièces (qui interviendra cas échéant ultérieurement),
mais seulement la production de celles-ci.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui
rend la requête d’effet suspensif sans objet.
5.Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 2 TFJC par
analogie [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
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2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du recourant A.T..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Baumann (pour A.T.)
-Me Patrice Girardet (pour B.T.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :
Keywords
family lawdocument productionirreparable prejudiceadmissibilityinstruction ordersuspensive effectcourt costs