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TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.020082-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2016 par
K.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° AM12.020082-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 12 novembre 2012, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ pour
séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative
de liberté d’ensemble de 100 jours, le sursis accordé le 6 octobre 2009 par
la Préfecture du district de Nyon étant révoqué, et a mis les frais, par 200
fr., à la charge de K.________.
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Cette ordonnance n'a pas été notifiée à K.________ par pli
recommandé, le prévenu étant considéré comme étant sans domicile
connu.
b) Le 17 novembre 2016, l’intéressé a formé opposition contre
l’ordonnance pénale du 12 novembre 2012 ensuite de la réception d’un
ordre d’exécution de peine qui lui a été adressé le 10 novembre 2016 par
l’Office d’exécution des peines.
c) Le 24 novembre 2016, le Ministère public a considéré
l’opposition comme tardive et transmis le dossier de la cause au Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme
objet de sa compétence.
B.Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l’opposition interjetée le 17 novembre 2016 par K.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a dit que l’ordonnance pénale
rendue le 12 novembre 2012 était exécutoire (II), a ordonné le retour du
dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a
dit que les frais de l’ordonnance étaient mis à la charge de K.________ (IV).
A l’appui de son ordonnance, le Tribunal a considéré que
K.________ avait été rendu attentif, lors de son audition du 13 octobre
2012, à ses droits et obligations en qualité de prévenu, qu’il ne pouvait
ignorer qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et devait s’attendre à
recevoir une décision, et qu’il devait ainsi prendre les mesures nécessaires
pour que les décisions puissent lui être notifiées. En l’absence de
communication par le prévenu d’une adresse de notification en Suisse, le
Président a estimé que la fiction de notification de l'art. 88 al. 4 CPP était
applicable, si bien que l’opposition du prévenu intervenue plus de quatre
ans après la notification de l’ordonnance pénale devait être considérée
comme tardive.
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C.Par acte du 14 décembre 2016, K.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à
l’autorité pénale concernée, à l’allocation d’une somme de 1'258 fr. 80 au
titre de dépens et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure.
Par courrier du 22 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à déposer des
déterminations.
Le 23 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à déposer
des déterminations et a conclu au rejet du recours interjeté par K.________,
avec suite de frais à la charge du recourant
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
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doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive
si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu
par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
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désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel
cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a
signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette
fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art.
88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012
consid. 3.1 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de
recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de
notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en
force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement
d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet
2014/512). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP,
le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches
approfondies pour localiser le prévenu (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre
2016 consid. 1.1 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3 ; CREP 11
octobre 2016/672 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et
jurisprudence récente, SJ 2016 II pp. 130 s.).
2.3En l’espèce, lors de son interpellation du 13 octobre 2012 (cf.
P. 4), le recourant a indiqué séjourner sur le territoire suisse sans
autorisation valable et n’avoir pas de domicile fixe. Il a été informé de ses
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droits et obligations mais a toutefois refusé de signer le formulaire et de
s’en faire remettre un exemplaire. A cette occasion, une carte de sortie lui
ordonnant de quitter la Suisse au plus tard le 20 octobre 2012 lui a été
remise.
L’ordonnance pénale litigieuse n’a pas été notifiée au
recourant, faute d’adresse de notification en Suisse. Il ressort toutefois du
rapport de police que K.________ avait donné son numéro de téléphone et
informé que ses affaires se trouvaient chez [...] à [...]. Or, il n’apparait pas
à la lecture du procès-verbal des opérations que le Ministère public ait
tenté de contacter le recourant par téléphone ou par l’intermédiaire d’
[...].
Partant, le Ministère public n’a pas entrepris toutes les
démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui en vue de
localiser le recourant. En l’absence de telles recherches, la fiction de
notification fondée sur l'art. 88 al. 4 CPP n'a pu intervenir. C'est ainsi à tort
que le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale rendue le 12
décembre 2012 avait été valablement notifiée au recourant. Aucun
élément ne permettant de considérer que le recourant aurait eu
connaissance de l'ordonnance pénale plus de dix jours avant son
opposition du 17 novembre 2016, il convient de considérer que celle-ci a
été formée en temps utile.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 5
décembre 2016 réformée et le dossier renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède conformément à l'art.
355 CPP.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
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Le recourant, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec
l'assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la
procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de
l’art. 436 al. 1 CPP). Deux heures d’activité seront retenues, sur la base
d’un tarif horaire de 290 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 580 fr.,
plus un montant correspondant à la TVA, par 46 fr. 40, soit un total de 626
fr. 40, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
réformée en ce sens que l’opposition formée par K.________
contre l’ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2012 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est
recevable.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède
conformément à l'art. 355 CPP.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 626 fr. 40 (six cent vingt-six francs et
quarante centimes) est allouée à K.________ pour la procédure
de recours, à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Florian Baier, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :