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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/APP/57435
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2016 par S.________
contre la décision rendue le 25 mai 2016 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/APP/57435, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 13 décembre 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-
après : OEP) a sommé S.________ de se présenter le 18 avril 2014 à la
prison de la Croisée en vue d’exécuter plusieurs peines privatives de
liberté de substitution prononcées à son encontre. S.________ n’a pas
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donné suite à cette convocation et a fait l’objet d’un signalement à la
police.
Par courrier du 8 février 2016, S.________ a notamment
demandé à l’OEP de pouvoir exécuter ses peines en portant un bracelet
électronique. Aux termes d’un formulaire signé le 2 mars 2016, il a requis
de pouvoir bénéficier du régime des arrêts domiciliaires.
3.Par décision du 25 mai 2016, l’OEP a refusé d’accorder à
S.________ le régime des arrêts domiciliaires.
4.Par acte du 1
er
juin 2016, S.________ a recouru contre cette
décision.
Le 23 juin 2016, l’OEP a transmis ce recours à l’autorité de
céans en proposant de suspendre son examen dans la mesure où il était
en train d’analyser une nouvelle fois la situation de l’intéressé.
Par avis du 29 juin 2016, le Président de la Cour de céans a
informé les intéressés que l’instruction du recours formé par S.________
était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de révision en cours.
Par courrier du 3 janvier 2017, à la suite du préavis favorable
émis par le Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP), l’OEP a
autorisé S.________ à exécuter, dès le 11 janvier 2017, 147 jours de peine
privative de liberté de substitution sous le régime des arrêts domiciliaires
pour autant qu’il respecte l’ensemble des modalités d’exécution de peine
formulées par la FVP.
5.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le
recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/APP/57435/spd),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
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