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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL /42518/VRI/JBH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 1 et 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2017 par
S.________ contre la décision rendue le 25 août 2017 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL /42518/VRI/JBH, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné
S.________, née en [...], ressortissante du [...], pour tentative d’escroquerie,
escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 12
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mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celle infligée le 31 août 2011.
Par jugement du 19 janvier 2017, la Cour d’appel pénale a pris
acte du retrait de l’appel interjeté par la condamnée contre le jugement
précité, qui a été déclaré exécutoire.
B.a) Par lettre du 31 mars 2017, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a invité la condamnée à s’exprimer sur les modalités
d’exécution de la peine privative de 12 mois, sous déduction de 12 jours
de détention avant jugement, soit sous la forme de la semi-détention ou
selon le régime ordinaire.
b) Par lettre reçue par l’OEP le 27 avril 2017, la condamnée à
sollicité l’octroi en sa faveur du régime des arrêts domiciliaires afin de
pouvoir poursuivre son traitement médical actuellement en cours et de
pouvoir reprendre son activité professionnelle après son rétablissement.
c) Par décision du 25 août 2017, l’OEP a refusé de faire droit à
cette requête.
A l’appui de cette décision, l’office a relevé que, selon les
informations fournies par le Service de la population du canton de Vaud, la
condamnée n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et
qu’elle n’était par conséquent plus autorisée à exercer une activité
professionnelle en Suisse. Cela n’avait pas empêché l’intéressée de fournir
une adresse dans le canton de Berne alors que les autorités compétentes
lui avaient formellement interdit d’y demeurer. Enfin, le régime des arrêts
domiciliaires ne pouvait de toute façon pas lui être octroyé à défaut de
domicile légal dans le canton de Vaud. Au vu de ces éléments, l’OEP a jugé
que la condamnée ne pouvait pas bénéficier du régime des arrêts
domiciliaires, les exigences en la matière n’étant pas réalisées.
Pour le reste, l’OEP a constaté que le certificat médical produit
par la condamnée à l’appui de sa requête attestait uniquement un suivi
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médical, et non une inaptitude à l’exécution d’une peine privative de
liberté en milieu carcéral. Il l’a dès lors informée qu’elle allait être
convoquée afin d’exécuter sa peine privative de liberté selon le régime
ordinaire.
C.Par acte du 5 septembre 2017 adressé à l’OEP, S.________ a
interjeté recours contre la décision du 25 août 2017, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à purger sa
peine selon le régime des arrêts domiciliaires. Elle a joint à son envoi une
attestation de la Direction de la police et des affaires militaires du canton
de Berne du 4 septembre 2017, dont il résulte qu’une procédure de
recours en matière de droit des étrangers la concernant est actuellement
pendante devant cette autorité.
Le 21 septembre 2017, l’OEP a informé la condamnée que son
acte du 5 septembre 2017 était transmis à la Chambre des recours pénale
comme objet de sa compétence, en précisant que l’existence de la
procédure susmentionnée dans le canton de Berne ne lui permettait pas
de revoir sa décision du 25 août 2017, puisque le domicile de l’intéressée
de trouvait dans le canton de Berne.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, par la condamnée qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.1La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.1;
TF 6B_1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_386/2012 du 15
novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du
règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous
forme d'arrêts domiciliaires, arrêté par le Conseil d’Etat le 11 juin 2003
(Rad1; RSV 340.01.6).
Selon l’art. 1 Rad1, une peine privative de liberté d'une durée
de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme
d'arrêts domiciliaires. Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service
pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui,
en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la
mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les
conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le
deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à
condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage
commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit
équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le
condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation
ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de
probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de
la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de
conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au
programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de
peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
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2.2En l’espèce, l’OEP a refusé d’autoriser la recourante à exécuter
sa peine selon le régime des arrêts domiciliaires, notamment pour le motif
qu’elle n’était pas domiciliée dans le canton de Vaud.
La LEP, qui régit l'exécution des peines et des mesures (art. 1
al. 1 LEP), est applicable aux personnes condamnées par les autorités
vaudoises (art. 2 al. 1 let. a LEP) ainsi qu’aux personnes condamnées par
les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre
canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de
jugement, et sous réserve de délégation de compétences (art. 2 al. 1 let. c
LEP). Le régime des arrêts domiciliaires s’exécute par définition au
domicile de la personne condamnée. Le Rad1 ne pose pas de condition de
domicile, mais il part implicitement du principe d’un domicile dans le
canton de Vaud, notamment parce que les modalités d’exécution de la
peine sont définies par la Fondation vaudoise de probation. Comme la
recourante est domiciliée dans le canton de Berne, on peut se demander si
l’OEP est en mesure de mettre en oeuvre les modalités de l’exécution de
peine selon le régime des arrêts domiciliaires. Une délégation de
compétence pourrait être envisagée, dans la mesure où il paraît
inéquitable que, par principe, la condamnée ne puisse pas bénéficier de ce
régime parce que l’exécution de sa peine dépend des autorités vaudoises
et que celles-ci refusent de l’accorder aux personnes qui ne sont pas
domiciliées dans le canton de Vaud.
Quoi qu’il en soit, la question de savoir si l’absence de domicile
dans le canton de Vaud s’oppose à ce que la recourante exécute sa peine
sous la forme des arrêts domiciliaires, peut être laissée indécise.
En effet, que la recourante ait ou non le droit de séjourner et
de travailler en Suisse durant la procédure de recours en matière de droit
des étrangers pendante devant la Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne – ce qui ne ressort pas des pièces du
dossier, mais serait théoriquement possible par le biais de l’effet suspensif
s’il s’agit de la révocation d’une autorisation de séjour et par le biais de
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mesures provisionnelles s’il s’agit du refus d’une autorisation de séjour –, il
n’est pas contesté que l’intéressée n’exerce en ce moment aucune
activité professionnelle. L’une des conditions auxquelles la réglementation
applicable subordonne l’octroi du régime des arrêts domiciliaires n’est
ainsi pas réalisée.
C’est par conséquent à bon droit que l’OEP a refusé d’autoriser
la recourante à exécuter sa peine privative de liberté sous la forme des
arrêts domiciliaires.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du
25 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 25 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :