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TRIBUNAL CANTONAL
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PC14.001725- TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Maillard et Perrot
Greffière:MmeRouiller
Art. 428 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 février 2014 par B.________ contre
l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n
o
PC14.001725-TDE la concernant.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, révoqué les sursis octroyés à
B.________ les 15 mars 2012 et 1
er
avril 2012 par le Ministère public du
canton de Genève et l’a condamnée, pour vol, à une peine d’ensemble de
90 jours de privation de liberté, sous déduction de trois jours de détention
provisoire.
- 2 -
B.________ a été interpellée à Renens le 14 janvier 2014 et
placée en détention aux fins d’exécution du solde de la peine privative de
liberté ci-dessus. Elle est détenue depuis lors.
- Le 21 janvier 2014,B.________ a formé opposition à l'encontre
de l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, requérant dans le même temps
sa mise en liberté immédiate.
Par prononcé du 23 janvier 2014, considérant que l'opposition
était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
déclaré celle-ci irrecevable et a déclaré l'ordonnance pénale rendue le 12
juin 2012 exécutoire.
Par arrêt du 7 février 2014 (CREP n
o
79), l'autorité de céans a
rejeté le recours interjeté le 3 février précédent par B.________ contre ce
prononcé et a constaté que l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 était
exécutoire.
- Par ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande de libération
présentée le 21 janvier 2014 par B., au motif qu'il n'était pas
compétent pour statuer sur une telle demande, s'agissant de l'exécution
d'une peine privative de liberté prononcée par une ordonnance pénale
exécutoire.
Par recours 7 février 2014 contenant une requête d'effet
suspensif, B. a attaqué cette dernière ordonnance, en concluant
avec suite de frais à ce que son élargissement immédiat soit ordonné.
Par avis du 17 février 2014, le président de la Chambre des
recours pénale a imparti à la recourante un délai échéant le 28 février
2014 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours au vu de
l'arrêt rendu le 7 février 2014.
- Par courrier du 24 février 2014, la recourante a déclaré qu'elle
renonçait à maintenir son recours contre l'ordonnance rendue le 29 janvier
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que la procédure
pouvait être considérée comme retirée.
Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la
cause du rôle.
5.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5
octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
doivent être mis à la charge d'B.________ (CREP 31 janvier 2014/85).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à
la charge B.________
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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