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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.017789-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 20 al. 1 let. b, 64 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 janvier 2011 par U.________ dans la
cause n° PE09.017789-CHM.
E n f a i t :
A. Dans le cadre de la procédure pénale qu’il a initiée en portant
plainte contre diverses personnes pour infractions contre l’honneur,
dommages à la propriété, faux certificats médicaux et inobservation des
prescriptions du droit du bail, U.________ a adressé le 17 janvier 2011 au
Procureur de l’arrondissement de Lausanne un courrier électronique,
doublé d’un envoi par poste, dans lequel il écrivait notamment ce qui suit:
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« (...) votre animosité patente (...)
Aussi, dans l’hypothèse où vous auriez quelques difficultés à lire et à
comprendre ce que vous lisez, je vous invite à solliciter l’aide de
votre secrétaire qui, elle, sait lire et comprendre ce qu’elle lit (...)
(...) votre incompétence et votre malveillance coupable (...) ».
Par courrier du 18 janvier 2011, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a mis en garde U.________ au sujet du ton
inapproprié de ses courriers et courriels. La lettre du 17 janvier 2011, dans
sa forme écrite, lui a été retournée et n’a pas été versée au dossier (art.
110 al. 4 CPP).
Suite à l’avis du 18 janvier 2011, U.________ a, le 19 janvier
2011, adressé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne un courriel
dans lequel il écrivait notamment ce qui suit :
« (...) je crois avoir – bien plus que vous ne le méritiez – respecté les
règles de la bienséance, sinon de la politesse (...).
(...) votre attitude étant, en l’espèce, loin d’être exemplaire, je vous
invite à ne pas davantage abuser de ma patience qui a, je crois
raisonnable de le penser, déjà suffisamment été mise à rude
épreuve. Partant, je vous suggère désormais la plus grande
prudence et confirme le délai échéant à la fin du mois pour au
minimum délivrer une ordonnance pénale de condamnation ou de
mise en accusation (...). Passé cette date, la presse sera
immédiatement alertée.
En guise de conclusion, je relèverai simplement le fait que ce n’est
pas à un prévenu [le Procureur de l’arrondissement de Lausanne] de
faire la leçon à un plaignant [U.________] et encore moins de le
menacer d’une amende au sens de l’art. 64 CPP. Je crois en effet
que vous avez suffisamment abusé de votre autorité sans que vous
en rajoutiez.
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J’exige à cet égard que vous vous rétractiez et que vous me
présentiez des excuses écrites quant à votre inconduite passée et
présente (dans la mesure où vous le ferez de toute manière lors de
l’audience de conciliation afin d’éviter une condamnation pénale de
plus, autant gagner du temps, faire fi de votre fierté mal placée et le
faire de suite). (...)
B. Par prononcé du 20 janvier 2011, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une amende
d’ordre de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (ch.
I), et a mis les frais de ce prononcé, par 150 fr., à la charge d’U.________
(ch. II). Rappelant que la direction de la procédure peut infliger une
amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le
déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance
ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (art. 64 al. 1 CPP), le Procureur
a exposé qu’U.________ troublait le bon déroulement de la procédure et
enfreignait manifestement les règles de la bienséance à l’égard de la
direction de la procédure, ce qui justifiait le prononcé d’une amende ;
celle-ci serait d’une certaine sévérité, l’intéressé n’ayant pas hésité à
ignorer purement et simplement l’avertissement du 18 janvier 2011, en
réitérant son comportement le 19 janvier 2011 déjà.
C. Par acte du 22 janvier 2011, U.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant à son annulation et en exposant notamment ce qui
suit :
« Par la présente, je recours contre le prononcé d’amende d’ordre
(art. 64 al.1 CPP) que le procureur et prévenu Christophe
MARGUERAT a eu l’outrecuidance de rendre – abusivement et
vindicativement – en date du 20 janvier 2011.
A cet égard, il sied d’emblée de relever que le magistrat incriminé
est prévenu de divers crimes et délits dans le cadre de l’enquête
pénale instruite par le juge d’instruction ad hoc François MEYLAN (cf.
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arrêt TACC du 20.12.2010) à la suite du dépôt de ma dénonciation
pénale du 20 août 2010 et de mes plaintes des 19 et 20 janvier
2011 (cf. copies ci-jointes).
En outre, il laisse – étrangement, sciemment et littéralement –
«pourrir» les enquêtes référencées sous le numéro de dossier
PE09.017789-CHM, me causant, jour après jour, d’irréparables
dommages tant au niveau des procédures administratives
(GE.2010.0121 et GE.2010.0226) et civiles (XC10.007249-101823-
MTO) connexes à l’instruction précitée que sur le plan de la montée
en puissance des représailles démentielles exercées par les
prévenus que je subis (faux certificat médical, dénonciation
calomnieuse, calomnies, dommage à la propriété, mise en danger
de la vie d’autrui, dénonciation manifestement abusive à la Justice
de paix et demande illicite et vindicative de séquestre de mon
pistolet d’ordonnance privatisé à la Police cantonale) et ce,
injustement et par la volonté du procureur MARGUERAT d’entraver
l’action pénale en abusant très clairement de son autorité.
(...)
(...) Pis encore, lorsqu’il s’estime personnellement atteint par des
termes qui, compte tenu du contexte en général et de sa
scandaleuse attitude en particulier, ne troublent nullement « le bon
déroulement de la procédure» (ndr: quelle procédure? Le magistrat
ne fait rien ou presque) et n’enfreignent en aucun cas les règles de
la bienséance (ndr: mes termes sont soigneusement choisis et ne
font que refléter la réalité factuelle et juridique de l’état de ce
dossier, n’en déplaise au très susceptible et bien triste sieur
MARGUERAT), le procureur en question qualifie juridiquement (mais
faussement) lesdits termes et ce, en moins de vingt-quatre heures.
(...)
Partant et en guise de conclusion, je vous prie de bien vouloir
procéder à l’annulation du prononcé d’amende d’ordre (art. 64 al. 1
CPP) que le procureur et prévenu Christophe MARGUERAT a
vindicativement (essentiellement en représailles à ma plainte pénale
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du 19.01.2011 comme l’atteste le ch. 2 de mon écriture du même
jour ci-jointe) et abusivement rendu en date du 20 janvier 2011. »
Dans ses déterminations du 23 mars 2011, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a exposé qu’U.________ motivait son recours
contre le prononcé d’amende d’ordre en invoquant essentiellement le fond
de l’affaire, ce qui était manifestement sans pertinence. Se référant pour
le surplus aux considérants de la décision attaquée, il a proposé le rejet du
recours.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 64 CPP, la direction de la procédure
peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes
qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de
la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (al. 1) ; les
amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de
première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant
l’autorité de recours, qui statue définitivement (al. 2). Interjeté en temps
utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 al. 1 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01), le recours est
donc recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 OJV ; art. 12 al. 1 ROTC,
RSV 173.31.1) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours
(a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il
porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et
que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge
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de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Il résulte a contrario de l’art. 395 CPP que dans tous les cas
autres que ceux qui sont expressément prévus par les lettres a et b de
cette disposition, c’est l’autorité collégiale qui est compétente pour
statuer, quand bien même la compétence d’un juge unique apparaîtrait
souhaitable (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
395 CPP). Comme cela ressort du titre marginal de l’art. 64 CPP, l’amende
d’ordre prévue par cette disposition est une mesure disciplinaire, qui ne
peut s’appliquer qu’aux participants à la procédure et sanctionne des
infractions « sui generis », auxquelles les règles du Code pénal sur les
contraventions ne sont pas applicables (Adrian Jent, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
64 CPP ; Aude Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 et 11 ad art. 64 CPP).
Par conséquent, il appartient à la Chambre des recours pénale, dans sa
composition collégiale à trois juges, de statuer sur les recours contre des
prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP.
- a) Selon l’art. 64 al. 1 CPP, la direction de la procédure – qui,
jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation, est le
Ministère public (art. 61 let. a CPP) – peut infliger une amende d’ordre de
1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la
procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui
n’obtempèrent pas à ses injonctions. Alors que l’art. 63 CPP, relatif à la
police de l’audience, vise en premier lieu les débats, soit les procédures
orales, l’art. 64 CPP vise également les procédures écrites et permet de
prononcer une amende d’ordre sans avertissement préalable (Jent, op.
cit., n. 1 ad art. 64 CPP). Les participants à la procédure qui tiennent des
propos attentatoires à l’honneur de la personne investie de la direction de
la procédure enfreignent à plus forte raison les règles de la bienséance au
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sens de l’art. 64 al. 1 CPP (cf. Bichovsky, op. cit., n. 3 ad art. 64 CPP ; Jent,
op. cit., n. 4 ad art. 64 CPP). Le participant à la procédure qui est
condamné à une amende d’ordre s’expose à supporter en outre les frais
de ce prononcé (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP).
b) En l’espèce, la teneur de divers passages des courriers et
courriels que le recourant a adressés au Procureur de l’arrondissement de
Lausanne le 17 janvier 2011, puis le 19 janvier 2011, alors que le
Procureur venait de le mettre en garde au sujet du ton inapproprié de ses
courriers et courriels, enfreint manifestement les règles de la bienséance.
Par ailleurs, le montant de l’amende d’ordre prononcée, par 500 fr.,
apparaît proportionné à la faute disciplinaire commise par le recourant,
compte tenu en particulier du fait que celui-ci n’a tenu aucun compte de
l’avertissement qui lui a été adressé le 18 janvier 2011.
c) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et
n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions
des parties (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art.
397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une
violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant.
Les dispositions du Code pénal ne sont pas applicables aux
amendes d’ordre, puisque ce Code porte sur les crimes, délits et
contraventions uniquement ; en particulier, les règles du Code pénal
concernant la peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP et art.
106 al. 2 à 5 CP) ne sauraient s’appliquer aux amendes d’ordre prévues
par l’art. 64 CPP. Dès lors, une amende d’ordre qui serait infligée par la
direction de la procédure sur la base de l’art. 64 CPP et qui ne serait pas
payée ne peut pas être convertie en peine privative de liberté de
substitution, son recouvrement étant régi exclusivement par les
dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et faillite, conformément à l’art. 442 al. 1 CPP (Bichovsky, op. cit., n. 11 ad
art. 64 CPP ; Jent, op. cit., n. 6 ad art. 64 CPP).
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Il résulte de ce qui précède que le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne ne pouvait pas, dans son prononcé
d’amende d’ordre, prononcer une peine privative de liberté de substitution
pour le cas où le recourant ne paierait pas l’amende d’ordre prononcée à
son encontre (cf. art. 106 al. 2 CP pour les amendes sanctionnant les
contraventions régies par le Code pénal). Le prononcé attaqué sera donc
réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’U.________ est
condamné à une amende d’ordre de 500 francs.
- En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé
réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
mis pour moitié à la charge du recourant et laissés pour l’autre moitié à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé attaqué est réformé comme suit au chiffre I de
son dispositif:
"I. U.________ est condamné à une amende d'ordre de 500
fr. (cinq cents francs)."
III. Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis pour moitié à la charge du
recourant, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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