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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028698-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l'ordonnance du
Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2011 ordonnant sa
détention pour des motifs de sûreté dans la cause n° PE10.028698-VFE.
EN FAIT:
A. A Lausanne, dans le TGV Paris-Lausanne, le 22 novembre
2010, W.________, ressortissant du Nigéria né en 1978, a été interpellé par
le Corps des gardes-frontière alors qu’il transportait vingt-cinq fingers de
cocaïne dans son estomac, représentant un poids total net de 239.60
grammes (taux de pureté moyen : 23 %). Il entendait remettre cette
marchandise à une tierce personne à Neuchâtel, en échange d’une somme
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d’argent d’un montant indéterminé. W., qui a admis les faits tout
en précisant qu’il agissait ainsi pour la première fois, est détenu
provisoirement depuis le 25 novembre 2010. Une demande de mise en
liberté provisoire présentée le 13 décembre 2010 a été rejetée par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance du 15
décembre 2010.
B. Par acte du 24 mars 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre W. pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
Par courrier du même jour, le Ministère public a proposé au
Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des
motifs de sûreté de W., en raison du risque de fuite et de récidive.
Il relevait que le prévenu était un ressortissant nigérian, connu sous trois
alias, de passage en Suisse, qu’il résidait en Espagne et au Nigéria et qu’il
voyageait fréquemment en Europe. Il exposait que W. avait déjà
été impliqué dans un trafic portant sur 10 kg d’héroïne et de cocaïne en
Autriche en 2008 et soulignait également que la durée de la détention
avant jugement n’excédait pas la peine encourue, de sorte que le principe
de proportionnalité était respecté.
Dans ses déterminations du 29 mars 2011, W., par son
conseil, a requis sa mise en liberté «d’une part au vu de l’état de
l’enquête, d’autre part [en] raison de ses déclarations et de l’état de fait
pour le moins limpide de la présente cause».
C. Par ordonnance du 30 mars 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de W.
(I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il
a considéré que le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) était
manifestement réalisé. W.________ était renvoyé en jugement pour
infraction grave à la LStup. Ressortissant du Nigéria, il n’avait aucune
attache avec la Suisse où il n’était que de passage au moment de son
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interpellation. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient
reprochés, on pouvait très sérieusement craindre qu’il ne se présente pas
aux débats. Par ailleurs, le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP)
paraissait également réalisé : en effet, il ressortait du procès-verbal
d’audition de W.________ du 23 décembre 2010 que celui-ci avait été
impliqué dans un trafic de drogue en Autriche, que la police avait trouvé
environ 1kg de cocaïne à son domicile et qu’il avait été condamné le 23
octobre 2009 à deux ans et demi d’emprisonnement avec sursis. Enfin, la
détention paraissait encore proportionnée au vu de la peine privative de
liberté à laquelle le prévenu s’exposait et de la proximité des débats qui
allaient intervenir à bref délai.
D. Par lettre du 7 avril 2011, W.________ a écrit à la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte pour contester les charges retenues
contre lui, en faisant valoir que « it is really incorrect and false charges ».
Un courrier de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du 8
avril 2011 priant l’avocat Alain Dubuis, défenseur d’office du prévenu, de
préciser si la lettre du prévenu devait être considérée comme un recours
contre l’ordonnance du 30 mars 2011 a été transmise à l’avocat Christian
Favre dès lors que celui-ci avait été désigné le 6 avril 2011 comme
défenseur d’office du prévenu en remplacement de son précédent conseil.
Le 11 avril 2011, l’avocat Christian Favre a répondu à la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte qu’il rencontrerait W.________ le 15
avril 2011 et que dans l’intervalle, il y avait lieu de considérer la
correspondance du prévenu comme un recours dans la mesure où le
prévenu y décrivait les charges pesant sur lui comme « incorrectes et
fausses ».
Le Tribunal des mesures de contrainte a par conséquent
transmis le dossier à la Chambre des recours pénale comme objet de sa
compétence.
EN DROIT :
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- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, dès lors que
celui-ci a été interjeté en temps utile devant le Tribunal des mesures de
contrainte, qui l’a transmis à la Chambre de céans (cf. art. 91 al. 4 CPP).
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 212
al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible.
L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du
Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la
détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention
provisoire. Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de
garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des
motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la
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procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à
garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210).
b) En l’espèce, force est de constater que de forts soupçons
pèsent sur le recourant, qui a été interpellé le 22 novembre 2010 par le
Corps des gardes-frontière alors qu’il transportait vingt-cinq fingers de
cocaïne dans son estomac et qui a admis les faits. Par ailleurs, dès lors
que le recourant, ressortissant du Nigéria, n’a aucune attache avec la
Suisse où il n’était que de passage au moment de son interpellation, il y a
sérieusement lieu de craindre, compte tenu de la gravité des faits qui lui
sont reprochés et de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné,
qu’il ne se présente pas aux débats s’il devait être mis en liberté
provisoire. Enfin, le recourant se trouve en détention provisoire
respectivement en détention pour des motifs de sûreté depuis le 25
novembre 2010, de sorte que la durée totale de la détention subie à ce
jour apparaît encore proportionnée au vu de la peine privative de liberté à
laquelle le recourant est susceptible d’être condamné au terme des débats
qui devraient avoir lieu prochainement ensuite de sa mise en accusation.
L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle ordonne
la détention du recourant pour des motifs de sûreté.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs)
sont mis à la charge de W..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Christian Favre, avocat,
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
pretrial detentionsecurity detentionflight riskrecidivism riskproportionalitydrug traffickingcocaineappeal costs