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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002768-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.002768-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre A.A.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, sur plainte de B.,
vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, par laquelle la Procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.A.
pour calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a mis une partie des frais
de procédure, par 200 fr., à la charge de B., le solde étant laissé à
la charge de l'Etat(II),
vu le recours interjeté le 13 août 2012 par B. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu' A.A., B.A. et C.A.________ sont
propriétaires en commun d'un immeuble situé en Inde,
qu'à la suite d'un litige survenu en Suisse entre A.A.________ et
B., l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne a adjugé
une part de ladite communauté à B. et lui a délivré un certificat
dans ce sens,
que cette dernière a dès lors ouvert une action en dissolution
de la société devant la Cour civile d'Hyderabad, en Inde,
que B.________ reproche à A.A.________ d'avoir déposé, dans le
cadre de cette affaire, une écriture auprès de l'autorité précitée, dans
laquelle il allègue que le certificat susmentionné aurait été "obtained by
fraud" (P. 4/2.2, p. 2),
qu'elle a déposé plainte contre "A.A.________ et inconnu" pour
calomnie, subsidiairement diffamation, soutenant que les termes précités
signifient "obtenues par une escroquerie" (P. 4/1, p. 5),
que par courrier du 21 juillet 2012, elle a étendu sa plainte
contre B.A.________ et C.A.________ (P. 41/1),
que par ordonnance du 31 juillet 2012, la Procureure, qui n'a
pas étendu l'instruction à ces deux dernières personnes (cf. P. 35), a
ordonné le classement de la procédure, pour le motif que l'écriture
litigieuse ne pouvait être considérée comme attentatoire à l'honneur au
sens des art. 173 et 174 CP, relevant au surplus que les reproches précités
avaient déjà fait l'objet d'une précédente affaire (dossier n° PE08.002118-
MMR) qui s'était soldée par une ordonnance de non-lieu, confirmée sur
recours par le Tribunal d'accusation (P. 19),
que B.________ a recouru contre cette décision;
attendu que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou
propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le
sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les
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circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011
c. 2 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
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e
éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 173 et la jurisprudence citée),
qu'un texte doit être analysé non seulement en fonction des
expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (ibid.),
qu'en l'occurrence, le terme "fraud" peut à la fois signifier
fraude, tromperie, supercherie, dol ou escroquerie (Herbst, Dictionary of
Commercial, Financial and Legal Terms, Thoune 1985),
que pour déterminer le sens qu'il convient de donner à ce mot,
il faut le replacer dans le contexte de la phrase ou du paragraphe dont il
est extrait,
qu'en l'espèce, le contexte général de l'écriture litigieuse ne
permet pas d'interpréter le terme "fraud" comme signifiant une
escroquerie,
qu'en effet, il n'est pas fait reproche à la recourante d'avoir
adopté un comportement pénalement répréhensible,
que l'objectif de l'écriture en question, dont est extraite
l'expression litigieuse, déposée par le "Respondent No. 10" (défendeur n°
10), dont on ignore s'il s'agit vraiment du prévenu (la recourante ayant
d'ailleurs porté plainte contre "A.A.________ et inconnu"), et qui se borne à
reproduire, sur plus de huit pages, le contenu d'un précédent mémoire
("statement"), tend plutôt à démontrer que le certificat susmentionné
n'était pas valable dans le cadre d'une procédure indienne et qu'un
éventuel transfert de propriété n'était pas conforme au droit indien,
qu'au vu de ce qui précède, les termes "obtained by fraud",
utilisés dans le cadre de débats judiciaires, ne doivent pas être compris
comme "obtenu par escroquerie" et ne sont donc pas attentatoires à
l'honneur,
que les éléments constitutifs de calomnie et de diffamation ne
sont dès lors pas réalisés,
que partant, c'est à juste titre que la Procureure a rendu une
ordonnance de classement,
qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il existe un fait
justificatif rendant licite le comportement de l'intimé, plus particulièrement
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si l'acte litigieux était autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP (recours,
pp. 18 à 22, ch. 50 à 61),
que la question relative à la compétence ratione fori peut
rester ouverte (recours, pp. 22 à 25, ch. 62 à 75);
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de B..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour B.),
-M. A.A.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1