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TRIBUNAL CANTONAL
245
PE11.006878-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 27 avril 2011 par L.________ contre
O.,
vu l’ordonnance du 9 mai 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par L. contre cette ordonnance,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale
du 14 juin 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que L.________ a déposé plainte le 27 avril 2011
contre O.________,
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2 -
qu'elle explique avoir sollicité de O.________ un tatouage des
sourcils, pour le prix de 650 fr.,
que la plaignante reproche en substance à la prévenue d'avoir
mal effectué le tatouage, les sourcils n'étant pas identiques,
que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient
manifestement pas réunis et que le litige relevait exclusivement de la
procédure civile,
que L.________ a, par acte du 27 mai 2011, déclaré recourir,
qu'elle n'a toutefois pas contesté que le litige la divisant
d'avec O.________ était de nature civile,
qu'elle semble plutôt faire valoir ses prétentions civiles en
restitution du montant payé à la prévenue, déclarant penser que le
Tribunal cantonal était compétent pour trancher ses prétentions,
que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors
adressé un courrier le 14 juin 2011 à l'intéressée, lui indiquant que la cour
de céans observait qu'elle ne contestait pas que le litige était de nature
civile et que la compétence pour examiner ses prétentions en restitution
du montant payé relevait du Juge de paix du district d'Yverdon, qu'il lui
était loisible de saisir directement,
qu'elle a également été informée que, faute d'avis contraire
d'ici au 24 juin 2011, la cour de céans ne traiterait pas son recours, la
cause étant rayée du rôle sans frais,
qu'elle a, en outre, été rendue attentive au fait que dans le cas
contraire et si le recours devait être rejeté, des frais pouvaient être mis à
sa charge,
que L.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai
imparti,
qu'il convient dès lors de considérer que la prénommée a
adhéré à l'issue proposée par le Président de la Chambre des recours
pénale dans ce courrier,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
criminal procedurenon-entrycivil disputejurisdictionstrike offcourt costs