351
TRIBUNAL CANTONAL
702
PE12.001361-MRN/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 227, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.001361-MRN/PHK instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, d'office et sur
plainte de F.,
vu l'arrestation et la mise en détention provisoire de T.
le 15 mai 2012,
vu l'ordonnance du 3 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de T.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 novembre
2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire
présentée par T.________ le 22 octobre 2012,
-
2 -
vu la prise de position du Ministère public sur la demande
libération de la détention provisoire et la demande de prolongation de la
détention provisoire adressée le 24 octobre 2012 au Tribunal des mesures
de contrainte,
vu l'audition de T.________ par le Tribunal des mesures de
contrainte du 31 octobre 2012,
vu l'ordonnance du 31 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire de T.________ (I) et a ordonné la prolongation de la
détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 février
2013 (II),
vu le recours interjeté le 12 novembre 2012 par T.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le recourant conteste que les conditions de
maintien en détention provisoire soient toujours réalisées,
qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c),
-
3 -
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, T.________ est mis en cause pour avoir, la nuit
du 19 au 20 janvier 2012, violé et contraint F.________ à des actes d'ordre
sexuel, en la menaçant au moyen d'un couteau,
qu'il ressort des déclarations de la victime que le recourant
aurait abusé d'elle dans une voiture,
qu'elle s'était auparavant rendue à la discothèque le [...] à
Lausanne,
qu'elle n'a cependant plus de souvenir de sa soirée une fois
arrivée dans cet établissement,
qu'elle se rappelle uniquement s'être retrouvée à un moment
donné dans une voiture stationnée dans un parking couvert en compagnie
d'un homme qui lui a dit qu'ils se trouvaient à Genève,
que cet homme l'a ensuite agressée sexuellement en la
menaçant avec un couteau, avant de la raccompagner en ville de Prilly (P.
2, 4 ,5 ,6 et 9),
que le recourant a toujours contesté les faits, admettant tout
au plus avoir véhiculé la victime de la sortie du [...] à la station de taxis à
proximité du cinéma du Flon,
que, nonobstant ses dénégations, il existe contre lui des
présomptions de culpabilité suffisante,
qu'en effet, la plaignante a reconnu son agresseur sur
photographie et au travers d'une vitre sans tain,
que les traces ADN du prévenu ont été retrouvées sur les
prélèvements vaginaux et sur le slip de la victime,
que l'analyse comparative des données rétroactives d'un des
raccordements de téléphonie mobile de T.________ et de celui de F.________
-
4 -
a permis d'établir que le prévenu se trouvait dans la même région que la
victime au moment des faits,
que le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur le
raccordement de la victime a permis d'établir que cette dernière ne s'était
pas rendue à Genève la nuit des faits, contrairement à ce que l'auteur
présumé lui avait fait croire,
que selon l'expertise toxicologique effectuée sur la victime, la
concentration d'EtG mesurée dans l'urine ne parle pas en faveur d'une
consommation excessive d'éthanol dans les 24 heures avant le
prélèvement,
que les experts ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas exclure une
consommation ou administration d'une substance susceptible de diminuer
les capacités psychomotrices ou la capacité de décision telle que le GHB
ou d'autres hypnotiques bien qu'aucune trace n'ait été retrouvée du fait
que ces substances ont une demi-vie courte (P. 25),
que l'enquête a également révélé que les alibis du recourant
étaient mal fondés,
qu'en effet, le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur l'un
des raccordements du recourant a permis d'établir qu'on avait essayé de
le joindre depuis son domicile plus tard dans la nuit du 20 janvier 2012,
qu'ainsi, contrairement à ses allégations, T.________ ne serait
pas rentré directement chez lui après avoir déposé F.________ à la station
de taxis,
qu'il a soutenu ne pas connaître une des personnes avec qui il
a été photographié durant la soirée, alors que le témoin a déclaré bien
connaître le prévenu et qu'il travaillait avec lui,
qu'en outre, les relevés téléphoniques ont démontrés que le
prévenu et le témoin avait entretenu des contacts téléphoniques à
plusieurs reprises,
que le recourant a également affirmé avoir été amendé par la
gérance pour avoir stationné son véhicule sur une place visiteur de
l'immeuble qu'il habite à la date des faits,
que la gérance a démenti avoir averti ou amendé le véhicule
du recourant (P. 26),
-
5 -
que, finalement, devant le Tribunal des mesures de contrainte
à l'audience du 31 octobre 2012, T.________ a admis pour la première fois
avoir entretenu une relation sexuelle, soi-disant consentie, avec la victime,
qu'il a toutefois précisé que cette relation aurait eu lieu dans
les toilettes de la boîte de nuit et non dans sa voiture,
qu'il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner la
crédibilité de cet aveu, notamment s'il s'agit d'une nouvelle contre-vérité
énoncée par le prévenu, en particulier pour justifier la présence de son
ADN sur la victime et sur les sous-vêtements de celle-ci,
qu'il suffit à ce stade de constater que cette déclaration n'est
pas de nature à mettre en cause les graves soupçons de culpabilité
ressortant des éléments qui précèdent,
qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'encontre de T.________;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que le recourant conteste qu'un tel risque soit réalisé,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité
(ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions
strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe
l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre
–, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis
dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun
dans les cas les plus graves,
-
6 -
que les dispositions conventionnelle et législative sur la
prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité
publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu,
que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération
lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute
infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13, JT
2011 IV 95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, le recourant a des antécédents pénaux,
notamment de délit sexuel,
qu'il a été condamné le 2 novembre 2009 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne à 8 mois de peine privative de liberté avec
sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples et contrainte
sexuelle,
qu'en outre, il a été condamné le 28 décembre 2010 à 30
jours-amende à 60 fr. le jour pour lésions corporelles simples,
qu'une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 18
juillet 2012,
qu'il ressort des conclusions de l'expertise communiquées
oralement au Procureur que T.________ présente un problème dans la
reconnaissance de ses pulsions sexuelles qui ne sont pas pathologiques en
soi,
que l'expert retient que le risque de récidive est existant si le
prévenu est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés,
que le recourant soutient qu'en application du principe de la
présomption d'innocence le risque de récidive ne peut pas être retenu en
l'espèce,
qu'en outre, il prétend que le Tribunal fédéral conditionne la
détention pour ce motif à une "probabilité confinant à la certitude",
que le recourant perd de vue que la jurisprudence se réfère au
cas où le prévenu n'a pas précédemment commis d'infraction du même
genre,
qu'autrement dit, cela vaut lorsque l'on ne se fonde que sur les
infractions faisant l'objet de la procédure en cours (TF 1B_580/2012 du 17
octobre 2012 c. 3.1),
-
7 -
qu'en l'espèce, le cas est différent puisque le recourant a déjà
été condamné pour une infraction sexuelle et des lésions corporelles
simples,
que le fait qu'il aurait récidivé, alors même qu'il était sous le
coup d'un sursis de quatre ans, et que l'expertise retienne l'existence d'un
tel risque est suffisant,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de réitération,
qu'en l'état, aucune mesure de substitution n'est susceptible
de parer au risque de réitération (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 15 mai 2012,
qu'il est mis en cause pour viol, contrainte sexuelle et
dénonciation calomnieuse,
que, compte tenu des charges retenues contre lui, le recourant
encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant
la durée de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'au surplus, l'instruction arrive à son terme, l'expertise
psychiatrique étant encore attendue,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Michod, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Juliette Perrin, avocate (pour F.________),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
9 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1