Non-entry into matter upheld in patrimony offense complaint

CREP pe12-003671-673/2012Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberSep 10, 2012Dismissed

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Omnilex summary

R.________ appealed against the Lausanne public prosecutor’s refusal to open criminal proceedings against T.________ for alleged theft-type offenses linked to a failed settlement. The cantonal criminal appeals chamber held that the agreement was a civil transaction akin to a sale of movables, giving rise only to a contractual claim for delivery and transfer of ownership. Because the complainant had not been deprived of a movable in the sense required by arts. 137-141 CP, no criminal offense was manifest. The appeal was therefore dismissed, the non-entry order confirmed, and appeal costs of CHF 550 imposed on R.________.

Omnilex headnote

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry into matter is admissible where it appears immediately from the denunciation or file that the constitutive elements of the offense are manifestly lacking. In patrimony offenses under arts. 137-141 CP, the protected person must have been dispossessed of a movable; a mere contractual claim to delivery or transfer of ownership does not suffice. A settlement or contract that only creates reciprocal obligations, even if described as a final settlement, does not by itself establish the victim status required for criminal prosecution when the dispute concerns non-performance of a civil obligation.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE12.003671-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 septembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 27 février 2012 par R.________ contre T.________ pour soustraction d'une chose mobilière, subsidiairement appropriation illégitime et vol, vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.003671-AUP), vu le recours interjeté le 20 août 2012 par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère

  • 2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 27 février 2012, R.________ a déposé plainte contre T., qu'il a expliqué avoir conclu une convention avec ce dernier les 9 et 10 novembre 2011 dans le cadre d'un litige civil, que selon cette convention, il devait payer à T. la somme de 7'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention concernant les relations contractuelles qu'il avait eues avec lui, que dans un délai de cinq jours dès paiement du montant en question, T.________ devait lui remettre l'ensemble des éléments référencés en annexe au commandement de payer n° 5964083 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, que R.________ se serait acquitté de la somme de 7'500 fr. en date du 25 novembre 2011, que depuis ce jour, et malgré de nombreux rappels, T.________ n'aurait quant à lui pas exécuté la convention, que selon R., en retenant par-devant lui les éléments référencés précités, T. se serait rendu coupable de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP, subsidiairement d'appropriation illégitime et/ou de vol au sens des art. 137 et 139 CP, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet estimé qu'en tant qu'il portait sur l'exécution d'une convention, le litige qui opposait les parties était de nature purement civile, de sorte que toute condamnation pouvait d'emblée être exclue, que R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour instruction; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

  • 3 - qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que les infractions contre le patrimoine, prévues aux art. 137 à 141 CP, supposent nécessairement que l'ayant droit, en général le propriétaire, ait été dépossédé d'une chose mobilière, soit par un acte de soustraction, soit par un acte d'appropriation, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, en date des 9 et 10 novembre 2011, R.________ et T.________ ont signé une convention (P. 5/7), que cette convention, qui porte sur une transaction pour solde de tout compte et de toute prétention, emporte novation des rapports contractuels précédents, dont on ignore d'ailleurs tout, qu'elle prévoit notamment: "(...) II.

  • 4 - R.________ s'acquittera de la somme de Fr. 7'500.00 (sept mille cinq cents francs), en faveur de T., sur le compte dont celui-ci voudra bien lui transmettre les coordonnées, au moyen du bulletin de versement y relatif. III. Dans les cinq jours dès paiement de la somme de Fr. 7'500.00 (sept mille cinq cents francs), T. remettra à R.________, l'ensemble des éléments référencés en annexe du commandement de payer N° 5964083 de l'Office des poursuites du district de Lausanne. (...)", que cette convention s'apparente à un contrat de vente mobilière, soit un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (cf. art. 184 CO), qu'il convient par conséquent d'en appliquer les règles, que la vente mobilière n'emporte pas transfert de la propriété, qu'en effet, l'acheteur acquiert seulement une créance tendant à la livraison et au transfert de la propriété (cf. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, nn. 495 et 563 à 573, pp. 69 et 79 s.), que, dans la mesure où la vente ne produit pas elle-même l'effet promis par le vendeur, soit le transfert de propriété, mais seulement une créance, le recourant ne peut pas être la victime des infractions qu'il énonce, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur est bien fondée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour R.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

non-entry into matterpatrimony offensescivil disputesettlement agreementownership transfertheftcontractual claimappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the prosecutor could refuse to open proceedings for alleged theft-related offenses arising from non-performance of the settlement.

Extracted holding

Yes. The dispute was purely civil and the complainant was not the victim of the alleged patrimony offenses on the facts presented.

Extracted reasoning

The agreement novated prior relations and functioned like a sale of movable goods: it created only a claim to delivery and transfer, not an immediate transfer of ownership. Since the complainant had only a contractual claim, the constituent element of deprivation required for arts. 137-141 CP was manifestly absent.

Key legal question

Whether the appeal against the non-entry order should be admitted and granted.

Extracted holding

The appeal was admissible but unfounded.

Extracted reasoning

It was filed in time and form by the complainant, but the refusal to enter into the matter was justified because no criminal offense could be established from the file.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Extracted holding

The appellant bears the appeal costs of CHF 550.

Extracted reasoning

Costs are imposed on the losing appellant under the CPP and the applicable fee tariff.

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