Criminal appeal declared inadmissible for lack of motivation

CREP pe12-003847-714/2012Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberAug 24, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

A.T.________ filed a recourse in criminal proceedings PE12.003847-JON without identifying the challenged decision or setting out proper reasons. The Chamber of Criminal Appeals gave him a short deadline to cure the defect, but his supplementary filing still did not specify the decision or provide the required motivation. Applying Articles 385 and 396 CPP, the court declined to enter into the matter and declared the appeal inadmissible. The court ordered appellate costs of CHF 330 but left them exceptionally to the State.

Omnilex headnote

Art. 396 al. 1 et 385 CPP; motivation of a criminal appeal and consequences of a deficient filing; an appeal against a written or oral decision must be filed in writing and reasoned, with precise designation of the contested points, the requested changes, and the evidence invoked. If the statement of appeal is deficient, the appellate court shall return it for completion within a short time limit. If the appellant fails to cure the defects within the additional deadline, the authority must refuse entry into the matter (consid. 1-2).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 714 PE12.003847-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 août 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.T.________ dans le cadre de l'enquête n° PE12.003847-JON. Elle considère : E N F A I T : A.a) Par courrier du 26 juillet 2012, adressé au Tribunal cantonal (P. 12) et ayant comme en-tête le mot "recours", A.T.________ a exposé qu'il souhaitait se débarrasser de "toutes ces accusations" dans le cadre du "procès de sa femme", au motif que cette dernière n'avait pas d'arguments. L'intéressé ne mentionnait toutefois pas la décision contre

  • 2 - laquelle il entendait recourir, la seule indication étant, selon l'en-tête du courrier, que sa demande concernait l'enquête PE12.003847-JON. Selon le dossier d'instruction, cette procédure a été suspendue pour une durée de six mois par décision du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 16 juillet 2012. b) Constatant que le courrier de A.T.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti – par pli recommandé du 31 juillet 2012 – un délai au 13 août 2012 pour communiquer la décision contre laquelle il entendait recourir et pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP), faute de quoi la Chambre des recours pénale n'entrerait pas en matière (P. 13). c) Dans un second courrier, daté du 13 août 2012 et remis à la Poste le 14 août 2012 (P. 14), A.T.________ ne donne aucune indication complémentaire concernant la décision qu'il entend contester et il se contente de déclarer qu'il veut "juste [se] libérer en raison de[s] allégations [de sa femme] selon lesquelles elle [lui] a dit qu'elle tire tout cela". E N D R O I T : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie

  • 3 - au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.Dans son acte du 26 juillet 2012, A.T.________ n'indiquait pas la décision contre laquelle il entendait recourir et il n'a pas complété son recours sur ce point ni motivé celui-ci selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet. Aussi, à l'expiration du délai de l'art. 385 al. 2 CPP, doit-on constater que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

inadmissibilityappeal motivationcriminal proceduredeadlinecostsnon-entryappellate review

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Key legal question

Whether the recourse met the motivation requirements of Articles 385 and 396 CPP.

Extracted holding

No. The appellant did not identify the challenged decision or provide a legally sufficient statement of reasons within the additional deadline.

Extracted reasoning

An appeal under Article 396 CPP must be filed in writing and reasoned. Under Article 385 CPP, the appellant must specify the attacked points, the reasons for a different decision, and the evidence relied on. If the filing remains deficient after the court's short cure period, the appellate court must decline to enter into the matter.

Key legal question

Allocation of appellate costs.

Extracted holding

The appellate costs were exceptionally left to the State.

Extracted reasoning

Because the recourse was inadmissible, the court ordered only the appeal fee and, exceptionally, did not charge it to the appellant.

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