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TRIBUNAL CANTONAL
500
PE12.007931-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 138, 158 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 avril 2014 par R.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.007031-
JON.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 27 février 2009, R.________ a signé avec A.________ un
contrat de «mandat de gestion». Ce dernier était chargé de gérer les
avoirs de R.________ déposés auprès de C.________SA, une banque
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d’investissement. Du 20 mars au 22 octobre 2009, R.________ a déposé en
trois fois un total de USD 81’450.35 sur son compte ouvert auprès de
C.SA. Il était convenu entre les parties que la gestion des avoirs se
ferait sous la forme de trading, donc de placements risqués. A.
devait toucher 20% du bénéfice obtenu et R.________ 80%. Vers la fin de
l’année 2011, R.________ a découvert qu’il ne restait plus que USD 396.77
sur son compte.
Le 23 avril 2012, R.________ a déposé plainte pénale contre
A., lui reprochant en substance d’avoir commis, durant la période
comprise entre 2009 et 2011, diverses malversations dans le cadre la
gestion de la fortune qu’il lui avait confiée, lui causant un préjudice de
USD 81'053.58.
Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
A. pour abus de confiance et gestion déloyale.
B.Par ordonnance du 24 mars 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________
pour les infractions précitées (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord relevé que l’analyse des documents
bancaires fournis par C.SA ne révélait aucune malversation
apparente de la part du prévenu. Les pertes financières constatées in casu
étaient le fruit de la réalisation des risques intrinsèquement liés à ce type
d’opérations financières. A ce titre, R. avait déclaré que le prévenu
l’avait informé avant la signature du contrat qu’il s’agissait de placements
risqués. Le prévenu ayant donc respecté son devoir d’information, le
plaignant ne pouvait lui reprocher la réalisation de ces risques. En outre,
selon le contrat signé le 27 février 2009, le plaignant pouvait demander à
la fin de chaque mois que tout ou partie des bénéfices lui soit versée. Par
courrier du 3 juin 2010, A.________ avait d’ailleurs rappelé au plaignant que
le trading était un investissement à haut risque et qu’il pouvait demander
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chaque mois le versement du bénéfice, ce que R.________ n’avait toutefois
jamais fait. Bien plus, R.________ avait dès le départ un accès aux données
de son compte ouvert auprès de C.SA. Il n’avait cependant
concrètement accédé à celui-ci qu’en 2011, au motif que ses codes
d’accès via Internet ne fonctionnaient pas et qu’il se fiait aux informations
d’A.. Au vu de ces éléments, force était de constater que le
plaignant savait dès le début qu’il avait investi de l’argent dans un
placement à haut risque et qu’il lui appartenait d’être proactif pour retirer
son bénéfice au bon moment, soit avant que les marchés mondiaux ne
baissent. En tout cas, il ne pouvait reprocher au prévenu un manque
d’information ni la réalisation des risques qu’il avait acceptés en toute
connaissance de cause. Enfin, le plaignant avait accès à ses placements
financiers. Il lui était dès lors loisible de contrôler le cours de ceux-ci, de
retirer son bénéfice ou encore d’ordonner à A.________ de cesser les
opérations s’il constatait de trop grandes pertes. Le plaignant avait
cependant également renoncé à cette possibilité qui lui était offerte. Par
conséquent le Ministère public a considéré qu’aucune malversation
d’ordre pénal ne pouvait être reprochée à A.. Ce dernier n’avait en
particulier pas violé ses devoirs de gestion.
C.a) Par courrier du 28 avril 2014 adressé au Ministère public,
R. a manifesté son mécontentement à l’égard de cette
ordonnance.
b) Par acte du 7 mai 2014, le procureur a imparti à R.________
un délai au 19 mai 2014, prolongé au 9 juin 2014, pour que celui-ci lui
indique s’il devait considérer la lettre du 28 avril 2014 comme un recours
contre l’ordonnance du 24 mars 2014.
c) Par courrier du 4 juin 2014, R.________ a confirmé auprès du
Ministère public son intention de recourir contre l’ordonnance du 24 mars
- Il a insisté sur le fait qu’A.________ aurait déjà été condamné en
France en 2007 pour abus de confiance et que celui-ci serait également
poursuivi en Suisse pour des faits similaires.
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Le 12 juin 2014, le procureur a transmis le dossier de la cause
à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
d) L’intéressé a versé en temps utile le montant de 440 fr.
requis à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge
en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art.
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que
l’ordonnance attaquée a été envoyée au recourant, domicilié en France, le
4 avril 2014. Le recours, qui a été interjeté le 28 avril 2014, paraît donc
tardif. Sur la base du dossier, il n’est toutefois pas possible à l’autorité
d’établir la date à laquelle le recourant a reçu l’ordonnance. Cette
question peut cependant rester indécise, dès lors que le recours, supposé
recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-
après.
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2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
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3.a) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable
d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
L’abus de confiance au sens de cette disposition protège le droit de celui
qui a confié les valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient utilisées
dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a
données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1).
Selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de gestion
déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller
sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette
infraction suppose notamment que l'auteur ait violé une obligation liée à la
gestion confiée. Il ne suffit pas que l’auteur transgresse une quelconque
obligation de nature pécuniaire à l’égard de la personne dont il gère tout
ou partie des intérêts patrimoniaux. La violation d’un simple devoir
général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi. La
question de savoir s’il y a violation de telles obligations implique de
déterminer le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant et
s’examine au regard des rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires
des intérêts pécuniaires qu’il administre (Dupuis et alii, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, nn. 18 ss ad art. 158 CP et les références citées).
b) En l’espèce, les arguments du procureur sont pertinents et
son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne
prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant était pleinement
conscient des risques inhérents au trading, puisqu’il a admis en avoir été
informé par le prévenu. La prise de risque assumée par A.________ était
donc conforme aux règles applicables dans ce type d’opérations
financières, de sorte qu’il est exclu de parler de violation d’un devoir de
gestion au sens de l’art. 158 CP. Une telle violation ne peut être admise du
seul fait que le comportement adopté par le gérant se révèle
ultérieurement préjudiciable. Pour les mêmes motifs, on ne saurait
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considérer qu’A.________ a commis un abus de confiance au sens de l’art.
138 CP. Il n’a en effet pas utilisé l’argent confié en violant les instructions
reçues et en les détournant de la destination fixée. Cela est d’autant plus
avéré que le recourant pouvait réclamer à la fin de chaque mois tout ou
partie des bénéfices. Il avait en outre dès le départ un accès aux données
de son compte. On ne saurait par conséquent reprocher à A.________
l’inaction du recourant, ni le dysfonctionnement des codes d’accès au
compte via Internet. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune
infraction pénale ne peut être retenue à l’encontre d’A.. Le fait que
ce dernier ait déjà été condamné en France pour abus de confiance ou
qu’il fasse l’objet d’une autre enquête en Suisse n’y change rien. Le litige
entre les parties apparaît donc d’ordre exclusivement civil.
Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure dirigée
contre A. pour abus de confiance et gestion déloyale est bien
fondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable (cf. c. 1 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le
recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art.
7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 24 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. A., sans domicile connu, ne peut être avisé,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Albert J. Graf, avocat (pour R.),
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
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