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TRIBUNAL CANTONAL
503
PE12.009741-XCR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Juge:M.Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a
CPP
Vu l'enquête n° PE12.009741-XCR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour diffamation,
injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur
plainte de K.,
vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre T. (I) et mis
une partie des frais de procédure, par 225 fr., à la charge de la prévenue,
le solde des fais étant laissé à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 27 juillet 2012 par T.________ contre
cette décision,
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vu la lettre du 20 août 2012, par laquelle le procureur, invité à
se déterminer en application de l'art. 390 al. 2 CPP, a indiqué renoncer à
faire usage de cette faculté,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourante conteste la mise à sa charge d'une
partie des frais de procédure, par 225 fr. et conclut à l'allocation d'une
indemnité de 4'422 fr. 45;
attendu que, dans la mesure où le montant litigieux, qui porte
sur des conséquences économiques accessoires d'une décision au sens de
l'art. 395 let. b CPP (cf. CREP 12 mars 2012/223; CREP 9 mars 2012/152,
et les référence citées), est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la
compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]);
attendu que l'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une
faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un
comportement fautif,
qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
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procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué
ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e),
que seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF
6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162
c. 2c),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées),
qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2);
attendu, en l'espèce, que le procureur a mis une part des frais
à la charge de la recourante, considérant que celle-ci était l'auteur du
message téléphonique au contenu injurieux adressé à K.________ le 19 avril
2012 et que, par ce comportement illicite et fautif, elle avait provoqué
l'ouverture d'une instruction pénale,
que la recourante a toutefois contesté avoir envoyé le
message litigieux au prénommé (PV aud. 3, lignes 104-108),
que, dans ces circonstances, on ne saurait tenir pour établi
qu'elle est l'auteur du message du 19 avril 2012,
que le procureur a donc violé la présomption d'innocence en
mettant une partie des frais à la charge de prévenue libérée,
que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas réunies,
les frais de justice doivent être laissés dans leur intégralité à la charge de
l'Etat;
attendu que la recourante réclame un montant de 4'422 fr. 45
à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP),
qu'il appartiendra toutefois au procureur de statuer sur cette
demande, dès lors qu'il a procédé à l'abandon de la poursuite pénale et
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que l'indemnité se rapporte à la procédure devant le Ministère public (cf.
Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP),
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens que
l'intégralité des frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat,
que l'ordonnance est maintenue pour le surplus,
que le dossier est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge
de l’Etat,
que la prévenue qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le
cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1
let. a CPP,
qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, au vu du mémoire
produit, un montant global de 850 fr., tout compris (cf. CREP 22 juin
2012/347; CREP 15 juin 2012/436; CREP 22 mai 2012/269).
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée en
ce sens que les frais de procédure dans leur intégralité sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
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IV. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il fixe l'indemnité requise.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Dit qu'un montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) est
alloué à T.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. K.,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1