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TRIBUNAL CANTONAL
642
PE12.012974-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.012974-SJI/GRV instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
A.________ pour vol en bande, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et conduite sans permis, d'office et sur plaintes de [...] pour le
magasin [...], à Chailly, de [...] pour le magasin [...], à Romanel-sur-
Lausanne, d'[...] pour [...], de [...] pour la [...], de [...] pour [...] et de [...]
pour [...],
vu la demande de détention provisoire adressée le 13 juillet
2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 14 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ et
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 13 octobre 2012,
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vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle ledit tribunal
a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale
de trois mois, soit jusqu'au 13 janvier 2013 au plus tard,
vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par A.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP sont
alternatives et non cumulatives,
que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de
justifier la détention provisoire;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
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délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, A.________ est prévenu de vol en bande,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite sans permis,
qu'il lui est reproché d'avoir participé, entre le 5 et le 16 avril
2012, à quatre cambriolages, en compagnie de B.U., au préjudice
des entreprises [...], à Ecublens, la [...], à Chavannes-près-Renens, [...], à
Prilly, et [...], à Renens,
qu'il est également soupçonné d'avoir participé, dans la nuit
du 12 au 13 juillet 2012, avec F. et K., au cambriolage d'un
magasin [...] situé à Chailly et à une tentative de cambriolage d'un autre
magasin [...] situé à Romanel-sur-Lausanne,
que le prévenu admet ces deux derniers cambriolages,
qu'il nie en revanche toute implication dans les quatre autres
vols, faisant valoir que les soupçons qui pèsent sur lui ne reposent sur
aucun élément objectif,
qu'il a tort,
qu'en effet, des empreintes de semelles, "avec les mêmes
motifs et les mêmes rythmes de motifs que le standard de la paire de
souliers de marque Lacoste noires, appartenant à A.", ont été
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retrouvées sur les lieux du vol par effraction de l'entreprise [...], à Prilly (P.
40, p. 4 in fine),
qu'il s'agit d'ailleurs des mêmes souliers qu'il portait lors de
son interpellation et dont des traces de semelles ont également été
retrouvées sur les lieux du cambriolage du magasin [...], à Romanel-sur-
Lausanne (P. 6, p. 12; PV aud. 7, p. 4),
que, se référant à l'audition de son demi-frère, B.U., du
5 octobre 2012 (PV aud. 16, p. 2), le recourant soutient que c'est une
tierce personne (le "collègue" d'un certain [...]) qui portait ses souliers lors
du vol à Prilly (recours, p. 5 in initio),
que cet argument tombe à faux, dans la mesure où
B.U. faisait en réalité référence, lors de l'audition précitée, à ses
propres chaussures Lacoste brunes (PV aud. 15, p. 4; PV aud. 16, p. 2 in
fine; PV aud. 7, p. 4; cf. ég. Dossier B, P. 13, n° 48 de l'inventaire
concernant B.U.) et non à celles de couleur noire appartenant au
recourant,
que des traces de semelles appartenant à B.U. ont
également été prélevées sur les lieux du délit à Prilly,
que compte tenu de l'implication de ce dernier, identifié par
des empreintes de pas, dans chacun des trois autres vols par effraction
commis pendant la même période à Ecublens, Chavannes-près-Renens et
Renens (P. 40, pp. 4 ss), l'analyse des traces de chaussures appartenant à
A.________ retrouvées sur les lieux du cambriolage à Prilly constitue, si ce
n'est une preuve absolue, du moins un indice probant de sa participation à
ces trois autres infractions,
qu'à cela s'ajoute qu'au moment de leur interpellation, le 13
juillet 2012, les deux acolytes d'A., soit F. et K.,
étaient en possession de talkies-walkies, alors que des gants, un tournevis
et un brise-vitre ont été retrouvés dans le véhicule conduit (sans permis)
par le recourant (P. 34),
qu'au lieu de déchargement des marchandises, A.U. et
B.U.________ ont été appréhendés,
que la fouille du logement de B.U.________ a notamment révélé
la présence de nombreux téléphones portables, d'outils et d'un chargeur
pour pistolet Glock, alors que dans la cave ont été saisis deux grands sacs
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en PET et un carton contenant des cartouches de cigarettes, pour une
valeur totale de 14'628 fr. 20, un pistolet de marque Astra munitionné, de
nombreux outils dont une meule à disque ainsi que des talkies-walkies,
que ces objets laissent à penser que, contrairement à ce qu'ils
affirment, les prévenus ne sont pas des cambrioleurs occasionnels, mais
qu'ils agissent de manière organisée et commettent des cambriolages
d'une certaine envergure,
qu'ainsi, A.________ est mis en cause pour avoir commis non
pas deux infractions, comme le soutient son conseil (recours, pp. 3 à 6),
mais cinq vols et une tentative de vol, tous commis par effraction,
que des mesures d'instruction supplémentaires doivent encore
être menées, qui pourraient renforcer ces soupçons (P. 102, p. 5),
que s'agissant des photographies des frères [...] et [...]
retrouvées sur l'I-Phone d'A.________ (P. 58 et 64/1 ss) qui, au moment des
faits litigieux, vivait chez B.U.________ (PV aud. 3, p. 2), même si elles ne
constituent pas la preuve d'une activité délictueuse commune, elles
montrent néanmoins qu'il y a des liens entre le recourant et la bande de
[...], ce qui est d'ailleurs corroboré par le courrier du 14 septembre 2012
que B.U.________ a adressé au recourant (P. 99),
que compte tenu de l'ensemble du dossier, il existe contre
A.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, A.________ prétend qu'il n'existerait plus de
risque de collusion justifiant sa détention, en raison de la saisie du
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matériel et de ses aveux concernant les cambriolages des deux magasins
[...],
que contrairement à ce qu'il fait valoir, sa collaboration à
l'enquête n'est pas aussi méritoire qu'il le prétend, dès lors qu'il a tardé à
avouer la tentative de cambriolage de Romanel-sur-Lausanne et qu'il n'a
reconnu celui de Chailly que confronté à des indices accablants,
que, comme on l'a vu ci-avant, l'activité délictueuse de
l'intéressé paraît plus ample que celle qu'il a admise,
que, comme le relève la Procureure dans sa demande de
prolongation de la détention provisoire (P. 104), il est manifeste que le
recourant et son demi-frère, B.U., sont en lien avec la bande de
[...],
que dans la mesure où quatre membres de cette bande
courent toujours, les recherches entreprises afin de les retrouver
pourraient être compromises si le recourant venait à être remis en liberté,
ce dernier pouvant entrer en contact avec eux,
que, par ailleurs, des mesures d'instruction supplémentaires
sont en cours afin de déterminer l'implication d'A. et de
B.U.________ dans l'organisation de cette bande,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu le risque de collusion;
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si le
risque de réitération justifie également sa mise en détention, comme le
premier juge l'a d'ailleurs relevé dans son ordonnance du 14 juillet 2012
(p. 3 in fine) à laquelle il se réfère (décision attaquée, p. 2);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 13 juillet
2012,
que cela fait donc un peu plus de trois mois qu'il est détenu,
que mis en cause pour vol en bande, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et conduite sans permis, et compte tenu des
circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine privative
de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à
maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP),
qu'il en va de même des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP),
que l'acte de recours a été rédigé par le stagiaire de l'avocat
d'office du prévenu,
que, vu l'ampleur et la complexité de la cause, il y a lieu de
retenir en tout et pour tout quatre heures d'activité pour l'avocat-stagiaire,
par 440 fr.,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des débours,
que l'indemnité doit ainsi être fixée à 440 fr., plus la TVA, par
35 fr. 20, soit un total de 475 fr. 20, en faveur de l'avocat Ludovic Tirelli,
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office
d'A..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office d'A., par 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1