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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013212-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l'ordonnance rendue
le 11 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte lui refusant la désignation d'un conseil juridique gratuit (dossier
n° PE12.013212-XCR).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Ensuite d’une plainte pénale de Q.________ du 6 juillet 2012
(P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé le 17
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S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence
et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad
art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que,
dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du
lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions
en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance
d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad
art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat
soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b ; CREP 29 février
2012/211 c. 2b).
b) Selon le texte clair de l’art. 136 al. 1 CPP, l’assistance
judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but
précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 17 ad art. 136 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 136
CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1160), par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1
CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des
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conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b (art. 122 al. 3 CPP).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions
civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par
écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al.
1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être
présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).
c) Le litige relatif à l’action civile exercée par l’adhésion à la
procédure pénale ayant pour objet des prétentions de droit privé émises
par le lésé à l’encontre du prévenu, il convient de faire référence aux
principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile. Ainsi, le
demandeur supporte le fardeau de la preuve objectif en ce sens qu’il sera
débouté si les faits qu’il allègue pour en déduire son droit ne sont pas
établis (art. 8 CC). Cela a pour corollaire que, dans la mesure où s’applique
la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC), le lésé supporte le fardeau de
la preuve et le fardeau de l’allégation des faits sur lesquels reposent ses
conclusions civiles ; en outre, il doit indiquer les moyens de preuve par le
biais desquels il se propose d’établir la véracité des faits qu’il allègue. De
même, la maxime de disposition reflète l’autonomie privée en ce sens que
les parties au litige civil – contrairement à ce qui prévaut généralement
pour l’action pénale (maxime d’office) – conservent la maîtrise de l’objet
du litige, le juge ne pouvant accorder à une partie ni plus ni autre chose
que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie
adverse (art. 58 al. 1 CPC) (sur le tout : Jeandin/ Matz, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 123 CPP).
Comme demandeur à l’action civile jointe, le lésé doit se
conformer à ces principes, ce que l’art. 123 al. 1 CPP exprime en tant qu’il
lui impose (1) de chiffrer ses conclusions civiles, (2) de les motiver et (3)
de citer les moyens de preuve qu’il entend invoquer (Jeandin/Matz, op. cit.,
n. 3 ad art. 123 CPP). Le devoir de motiver impose principalement au
demandeur à l’action civile d’exposer les faits sur lesquels se fondent ses
conclusions ; cela étant, le lésé pourra faire référence aux faits sur
lesquels porte l’instruction relative à l’action pénale – étant rappelé que
selon l’art. 6 CPP, l’autorité pénale recherche d’office les faits pertinents
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pour la qualification de l’infraction et le jugement du prévenu –, ce qui
revient à édulcorer son fardeau de l’allégation, dans la mesure où ce
fardeau ne porte que sur les faits complémentaires à ceux qui sont
pertinents au pénal, tels que, le cas échéant, les faits permettant d’établir
la quotité du dommage et le lien de causalité avec l’infraction poursuivie
(Jeandin/Matz, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Il en va de même pour
l’indication des moyens de preuve (art. 123 al. 1, 2
e
phrase, CPP ; cf. pour
la procédure civile l’art. 221 al. 1 let. e CPC), qui ne revêt une portée
propre que dans la mesure où elle se réfère à des faits que l’autorité de
poursuite pénale ne doit pas instruire d’office en vertu de la maxime de
l’instruction imposée par l’art. 6 CPP (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 7 et 8 ad
art. 123 CPP).
d) En l’espèce, force est de constater que les faits qui sont
pertinents pour statuer sur les prétentions civiles déduites de la présumée
violation par le prévenu de son obligation d’entretien découlant des
conventions des 27 août 1995 et 31 janvier 2003 devront de toute
manière être recherchés puis établis d’office parce qu’ils sont pertinents
dans le cadre de l’application de l’art. 217 al. 1 CP. En effet, le juge pénal,
pour constater la réalisation de l’infraction réprimée par cette disposition
et fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), doit
nécessairement établir le montant du dommage causé, de sorte qu’il
disposera du même coup de tous les éléments nécessaires pour statuer
sur les conclusions civiles. Il s’ensuit que l’assistance d’un avocat
n’apparaît nullement nécessaire pour prendre des conclusions civiles, que
la recourante pourra au demeurant chiffrer largement pour obtenir
l’allocation de toutes les sommes auxquelles elle peut prétendre, sans
avoir à présenter elle-même le calcul rétroactif exact d’indexation. Dans
ces conditions, le fait que la recourante ait obtenu l’assistance judiciaire
totale dans le cadre d’une procédure pendante devant la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal portant sur l’arriéré de pensions
(cf. recours, p. 6) n’est pas pertinent s’agissant de juger de la nécessité de
l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale.
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e) Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle accorde à la recourante le bénéfice de
l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de
sûretés ainsi que l’exonération des frais de procédure, à l’exclusion de la
désignation d’un conseil juridique gratuit.