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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013917-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mme Rouiller
Art. 55a CP; 319 al. 1 let. e, 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par B.J.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 2 décembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n
o
PE12.013917-MRN
dirigée contre A.J.________
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A.Une enquête a été ouverte contre A.J., née [...] le 15
janvier 1968, ressortissante des Philippines, titulaire d'un permis B, mariée
à B.J. aide-ménagère, domiciliée à Lausanne, pour lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées et
menaces qualifiées, à la suite des plaintes déposées contre elle les 29 juin
et 28 juillet 2012 par son époux B.J..
Dans ses plaintes B.J. accuse son épouse prénommée
de l'avoir, courant 2008, menacé en brandissant un couteau, puis, entre le
29 mars 2008 et le 28 juillet 2012, violenté physiquement et, au mois de
juillet 2012, mordu au niveau du sexe.
Lors de son audition par la procureure de l'arrondissement de
Lausanne le 23 octobre 2012, B.J., en présence de son conseil
juridique, Me Nadia Calabria, a accepté que la procédure soit suspendue
pour une durée de six mois en application de l'art. 55a du CP, dont la
teneur lui a été expliquée (PV aud. 1 lignes 120 à 124)
Par avis du 24 octobre 2012, la procureure de l'arrondissement
de Lausanne a informé les parties que la procédure était suspendue
jusqu'au 24 avril 2013 en rappelant que si B.J. ne révoquait pas
son accord dans ce délai, une ordonnance de classement serait rendue (P.
20).
B.Par ordonnance du 2 décembre 2013, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que la procédure pénale avait
été suspendue provisoirement le 24 octobre 2012 pour une durée de six
mois
sans que B.J.________ ne révoque son accord. Dès lors, en application de
l'art. 319 al. 1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0), elle a ordonné le classement de la procédure dirigée
contre A.J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées,
subsidiairement voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I) et laissé
les frais à la charge de l'Etat (III).
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3 -
Par acte posté le 11 décembre 2013, B.J.________ a recouru
contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans. Il a fait valoir que
malgré sa séparation d'avec A.J., il restait victime de "ses mauvais
traitements psychologiques, affectifs et économiques"; il a en outre
précisé que son épouse le manipulait, car elle était en attente du
renouvellement de son permis de séjour.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté
dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.J. est
recevable.
- a) L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al.
2, let. b, b
bis
et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art.
181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la
procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que
l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce (let. a, ch. 1) et si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des
droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la
proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime
ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal
révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la
suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le
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ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure
(art. 55a al. 3 CP).
Ainsi, conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation
avec
l’art. 55a al. 3 CP, le ministère public ordonne le classement de la
procédure lorsque celle-ci a été suspendue en application de l’art. 55a al.
1 CP et que la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils,
son représentant légal n’a pas révoqué son accord dans les six mois qui
suivent la suspension (cf. art. 55a al. 2 CP) (Gnädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art.
319 CPP; CAPE 3 mars 2011/178, c. 2a).
b) En l'espèce, une instruction a été ouverte contre l'épouse
du plaignant pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3
CP), subsidiairement, voies de fait qualifiées (art. 126 ch. 2 let. b) et
menaces
(art. 180 ch. 2 let. a CP), suite aux événements dénoncés par ce dernier
dans ses plaintes des 29 juin 2012 et 28 juillet 2012 et lors de son audition
du 23 octobre 2012. Le plaignant, assisté de Me Nadia Calabria pour son
audition du 23 octobre 2012, a accepté que la procédure soit suspendue
en application de
l'art. 55a CP, a été rendu attentif aux conséquences de la non révocation
de cet accord dans les six mois, par avis de suspension provisoire adressé
aux parties le 24 octobre 2012 (P. 20). Aucune révocation n'est toutefois
intervenue depuis lors. Un classement de la procédure pouvait donc avoir
lieu conformément à
l’art. 319 al. 1 let. e CPP et l'argument invoqué par B.J.________ dans son
recours, selon lequel il aurait toujours à se plaindre du comportement de
son épouse, n'est pas décisif. En définitive, l'ordonnance attaquée
échappe ainsi à toute critique.
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5 -
2.Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais
de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
.
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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6 -
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de B.J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour B.J.
-Me Ana Rita Perez, avocate (pour A.J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
criminal proceduredomestic violencesuspension of proceedingsdismissalvictim consentappeal costs