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TRIBUNAL CANTONAL
802
PE12.020864-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par E.________ le 27 octobre 2012 contre
[...] et [...], toutes deux Juges [...] du district de [...], à raison du
traitement de diverses affaires en matière civile et de poursuites
impliquant la plaignante (enquête n° PE12.020864-ECO),
vu l'ordonnance du 1
er
novembre 2012, par laquelle le
Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 6 novembre 2012 par E.________
contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au
renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à
raison des faits dénoncés,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322
al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière);
attendu en l'espèce que la recourante a déposé plainte contre
[...] et [...], toutes deux Juges [...] du district de [...], à raison d'actes
juridictionnels divers rendus à son égard (P. 4),
qu'il ressort en particulier des faits dénoncés et des moyens du
recours que la plaignante leur reproche d'avoir prononcé la mainlevée de
son opposition à un commandement de payer et d'avoir ordonné son
expulsion voire son expulsion forcée,
qu'elle leur fait notamment grief d'"infractions aggravées
contre (son) droit à l'équité" et, s'agissant de la juge [...], de "(...)
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complicité avec l'une des parties au détriment des intérêts de l'autre" (P.
4, pp. 1 et 3, non numérotées),
qu'elle ajoute que ce serait sans motif légitime que la juge [...]
a repris le dossier de la juge [...] (P. 4, p. 3, 4
e
par.),
que la recourante prétend aussi avoir déposé plainte pénale le
20 août 2012 déjà auprès de la Présidente du Tribunal cantonal et soutient
que, de ce fait, les procédures engagées contre elle sous l'autorité des
magistrates [...] et [...] – à savoir notamment celle tendant à son expulsion
– auraient dû être suspendues,
qu'elle ajoute avoir déposé plainte pénale contre la juge
cantonale [...], Présidente du Tribunal cantonal et Vice-Présidente de la
cour de céans (P. 5, 5
e
paragraphe);
attendu que, dans la mesure où la mention d'une plainte
pénale qui aurait été déposée contre la juge cantonale en question devrait
être considérée comme une demande de récusation de la chambre de
céans en corps, il doit être relevé que le dépôt d'une plainte pénale, qui
plus est auprès d'une autorité incompétente pour en connaître, ne
constitue pas un motif de récusation à l'encontre de l'autorité et des
magistrats concernés, faute de motif de prévention suffisant susceptible
d'en découler,
qu'en effet, le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un
juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci,
mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque
(ATF 134 I 20 c. 4.3.2 in initio),
que de telles attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif,
pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en
cause envers l'auteur de l'atteinte (arrêt précité, ibid.),
qu'en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la
possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos
insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation (arrêt précité,
ibid.; cf. aussi ATF 129 III 445 c. 4.2.2; TF 1B_425/2012 du 4 octobre 2012
c. 5.2),
que la jurisprudence admet de surcroît qu'une juridiction dont
la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête
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lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445
précité c. 4.2.2 p. 464; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 1),
que la requête de récusation doit ainsi être rejetée pour autant
qu'elle soit recevable,
que la cour de céans n'a donc aucun motif pour décliner sa
compétence à connaître du présent recours;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le
recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale,
pour autant même qu'ils soient intelligibles,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
que, quoi qu'il en soit, le fait même qu'un juge rende une
décision reconnue comme erronée par l'instance supérieure n'est en lui-
même constitutif d'aucune infraction pénale, s'agissant notamment de
celles d'abus d'autorité et de corruption passive, réprimées
respectivement par l'art. 312 CP et par l'art. 322
quater
CP (Code pénal; RS
311.0),
qu'au surplus, le dépôt d'une plainte pénale, qui plus est
auprès d'une autorité incompétente pour en connaître, n'est à l'évidence
pas susceptible d'entraîner la suspension d'une procédure d'expulsion
forcée,
qu'il ne s'agit du reste pas même d'un motif de récusation à
l'encontre des magistrats concernés (arrêts précités),
que c'est donc à tort que la recourante soutient que les
magistrates visées par sa plainte auraient dû être dessaisies des causes la
concernant, respectivement auraient dû s'en dessaisir spontanément;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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5 -
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de récusation dirigée contre la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal en corps pour autant
qu'elle soit recevable.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance du 1
er
novembre 2012.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante
E..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme E.,
-Ministère public central,
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1