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TRIBUNAL CANTONAL
511
PE13.026929-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Bohrer
Art. 132, 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 juillet 2014 par X.________ contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 24
juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause n° PE13.026929-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 17 décembre 2013, W.________ a déposé plainte pénale
contre X.________, ressortissante sud-africaine. Il lui est reproché, en
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substance, d’avoir, lors d’une dispute de voisinage, attrapé le plaignant
avec ses mains sur les deux côtés de son visage en y plantant ses ongles.
Le 23 décembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction pénales contre
X.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait.
Lors de l’audience de conciliation du 12 mai 2014, W.________ a
décidé de retirer purement et simplement sa plainte.
Par avis de prochaine clôture du 12 mai 2014, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a communiqué aux parties son intention
de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 24
juin 2014 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
B.Par courrier du 20 juin 2014, X.________ a requis la désignation
d’un défenseur d’office.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II).
C.Par acte du 5 juillet 2014 intégralement rédigé en anglais,
X.________ a contesté l’ordonnance du 24 juin 2014 devant l’autorité de
céans.
Par courrier du 15 juillet 2014, le Président de l’autorité de
céans a imparti à X.________ un délai échéant le 30 juillet 2014 pour
déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de
motivation posées par la loi, en lui précisant qu’à défaut, l’acte ne serait
pas pris en considération.
Par écriture complémentaire du 20 juillet 2014 rédigée en
français, X.________ a indiqué en substance ne pas être capable de payer
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un avocat, ne pas connaître le droit et d’avoir besoin d’assistance pour ne
pas voir son recours rejeté ou déclaré irrecevable. Elle a produit une
décision RI (revenu d’insertion) rendue le 31 mars 2014 par le Centre
social régional (CSR) de [...] et a proposé comme défenseur Me [...].
Par courrier du 29 juillet 2014 rédigé en français faisant
référence à son écriture du 20 juillet précédent, X.________ a notamment
expliqué ne pas comprendre le refus de lui désigner un avocat d’office et
ne pas vouloir être condamnée. Elle a également renvoyé à son recours du
5 juillet 2014 qu’elle a annexé.
E n d r o i t :
1.a) Le recours du 5 juillet 2014, traduit le 20 juillet suivant, a
été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une ordonnance du
ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP).
b) Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent Code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le mémoire ne satisfait pas à
ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le
complète dans un bref délai, et, d'autre part, que si, après l’expiration de
ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces
exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
c) En l’espèce, la recourante a déposé le 20 juillet 2014, soit
dans le délai imparti par le président de l’autorité de céans, un acte de
recours en français contre l’ordonnance entreprise. A titre de motivation,
elle explique pour l’essentiel que la désignation d’un défenseur d’office est
nécessaire compte tenu de sa situation financière et de sa
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méconnaissance du droit. Son courrier du 29 juillet 2014 ne fournit pas
d’explications complémentaires concernant les motifs qui
commanderaient une autre décision.
Il est douteux que le recours de X.________ satisfasse aux
exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, eu égard à sa motivation lapidaire. La
question de sa recevabilité peut toutefois rester ouverte dans la mesure
où, comme on le verra, il est suffisamment compréhensible tant sur ses
motifs que sur ses conclusions, et doit être rejeté sur le fond de toute
manière.
2.a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire
(TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
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de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas
bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque
qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même
s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP;
TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3
août 2011/291).
b) En l’espèce, le Ministère Public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait à l’encontre de la recourante. Force est de
constater que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait et
en droit, si bien que la recourante est capable de se défendre utilement
sans l’assistance d’un avocat. Il s’agit de surcroît d’une affaire de peu de
gravité, l’intéressée n’étant pas exposée à une peine privative de liberté
de plus de quatre mois. On soulignera enfin qu’une ordonnance de
classement sera prochainement rendue, suite au retrait pur et simple de la
plainte dont la recourante a fait l’objet. L’assistance d’un défenseur
d’office n’est ainsi pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
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Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réunies,
c’est à bon droit que la désignation d’un défenseur d’office a été refusée à
la recourante.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). L’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne
saurait pas non plus être envisagée, le recours étant d’emblée dénué de
toute chance de succès.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.,
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1