Partial legal aid granted to criminal complainant on appeal

CREP pe14-004079-560/2014Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberAug 18, 2014Partially Granted

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Omnilex summary

U.________ appealed against a prosecutor’s refusal to grant free legal aid in a criminal complaint about defamation and calumny arising from an online ad using her phone number. The appellate court held the appeal admissible. It found her indigent and her civil claims not hopeless, so partial legal aid had to be granted for advances, securities and procedural costs. However, the case was simple enough that counsel was not objectively necessary at first instance, so the refusal to appoint free counsel was upheld. For the appeal, Me Yves Cottagnoud was appointed as counsel, and the appeal costs were shared, with reimbursement reserved.

Omnilex headnote

Art. 136 CPP; appeal against refusal of legal aid to the private complainant; admissibility and scope of legal aid. A decision refusing legal aid may be challenged under Arts. 393 ff. CPP. Legal aid for the private complainant presupposes indigence and non-frivolous civil claims; the assessment is made summarily at the time of the request, and claims are not hopeless where the chances of success are not clearly inferior to the risks. The appointment of free counsel under Art. 136(2)(c) CPP requires an additional objective or subjective necessity, assessed in light of the complexity of the case and the personal circumstances of the applicant. In a simple case of fact and law, the complainant may generally be expected to assert civil claims without counsel (consid. 2.2–2.3).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 560 PE14.004079-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 août 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par U.________ contre l'ordonnance de refus de l'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 11 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004079- STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 novembre 2013, U.________ a déposé plainte pénale auprès de la police cantonale valaisanne, pour diffamation et calomnie, après qu'une petite annonce mentionnant son numéro de téléphone portable – et dont le texte était "Tu aimes les coquines? Alors appelle moi"

  • 2 - – aurait été publiée à son insu sur le site internet "www.petitesannonces.ch". U.________ s'est constituée demanderesse au pénal et au civil. Le 4 mars 2014, le Ministère public valaisan a adressé une demande de reprise de la procédure au Ministère public central vaudois. Le procureur général adjoint a accepté la compétence des autorités judiciaires vaudoises et a transmis le dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. B.Dans une correspondance adressée le 1 er juillet 2014 au procureur de l'arrondissement de Lausanne, Me Yves Cottagnoud a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale en faveur d'U., ainsi que sa désignation comme conseil juridique gratuit. Par ordonnance du 11 juillet 2014, le procureur a rejeté cette requête, la considérant comme prématurée. C.Par acte du 17 juillet 2014, U. a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en sens que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et qu'un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Yves Cottagnoud, lui soit désigné. Elle a produit diverses pièces relatives à sa situation financière (P. 12/2). Par acte du 7 août 2014, le procureur a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais. E n d r o i t : 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS

  • 3 - 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; TF 1B_259/2011 du 4 juillet 2011; CREP 1 er mai 2013/362 c.1). Interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans le délai de dix jours dès la notification de l’acte contesté (art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). 2.2Est considéré comme indigent celui qui n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47). Selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 128 I 225 c. 2.5.3; TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP; CREP 30 mai 2012/290). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence

  • 4 - supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). 2.3En l’espèce, le procureur a rejeté la demande d'octroi de conseil juridique gratuit déposée par U.________ au motif que cette requête était prématurée, dès lors qu'elle avait été formulée avant la tenue de l'audience de conciliation. Or, comme l'indique la recourante, cet aspect temporel n'est pas déterminant dans l'application de l'art. 136 CPP. Il convient donc d'examiner si les conditions prévues par cette disposition sont réunies: en l'occurrence, l'indigence de la recourante est établie, dès lors que celle-ci bénéficie de l'aide sociale depuis le 1 er septembre 2013 (cf. P. 3 ad 12/2). On ne saurait au demeurant considérer que son action soit vouée à l'échec puisque l'octroi d'une indemnité pour tort moral ne paraît pas d'emblée exclue dans le cas particulier. Le fait que la

  • 5 - recourante n'ait pas encore chiffré le montant de ses prétentions à ce jour n'est à cet égard pas déterminant puisqu'elle dispose de la faculté d'agir dans ce sens jusqu'aux plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et qu'elle s'est constituée demanderesse au civil dès le dépôt de sa plainte (cf. P. 5, p. 5) Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire doit être accordée à U.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure. En revanche, l'affaire est simple en fait et en droit, de sorte que le concours d'un avocat n'apparaît objectivement pas nécessaire dans la présente cause (cf. CREP 30 juillet 2014/525; CREP 7 mai 2012/275). C'est donc à juste titre que la requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit a été rejetée. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 11 juillet 2014 réformée dans le sens des considérants et confirmée pour le surplus. Au vu de l'issue du recours, Me Yves Cottagnoud, d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours – constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20 – seront supportés par moitié par la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). La part de frais incombant à U.________ doit être provisoirement laissée à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de la rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 11 juillet 2014 est réformée en ce sens qu'U.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, celle-ci comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure. Elle est confirmée pour le surplus. III. Me Yves Cottagnoud est désigné comme conseil juridique gratuit d'U.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr., ainsi que l'indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud pour la procédure de recours, par 583 fr. 20, soit au total 1'243 fr. 20 (mille deux cent quarante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat, cela définitivement pour une moitié et provisoirement pour l'autre moitié. V. La recourante est tenue de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que la moitié des frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yves Cottagnoud, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

legal aidprivate complainantindigencecivil claimfree counselcriminal procedureappeal costs

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Key legal question

Whether the appeal against the refusal of legal aid was admissible

Extracted holding

The appeal met the statutory conditions and was admissible.

Extracted reasoning

A refusal of legal aid may be appealed under Arts. 393 ff. CCP; the appeal was timely and filed by a party with standing.

Key legal question

Whether the complainant was entitled to legal aid as a private complainant

Extracted holding

She was entitled to partial legal aid covering advances, securities, and procedural costs.

Extracted reasoning

Indigence was established by social assistance; the civil claim was not hopeless because moral damages were not excluded and claims could still be quantified later.

Key legal question

Whether a free counsel had to be appointed

Extracted holding

No free counsel was required at the first-instance stage because the case was simple in fact and law.

Extracted reasoning

Appointment of counsel under Art. 136(2)(c) CCP requires objective or subjective necessity, which was absent here.

Key legal question

How the costs of the appeal should be allocated

Extracted holding

Appeal costs and the fee of appointed counsel were left partly to the State, with reimbursement due later if finances permit.

Extracted reasoning

Because the appeal succeeded only in part, the complainant bore half the costs; the state provisionally advanced that share, subject to reimbursement.

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