Présidence de M. M A I L L A R D , Juge unique
Greffier :MValentino
Art. 429 al. 1 let. a et b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 avril 2013 (recte : 2014) par
N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par
la Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans
l'Ouest lausannois" dans la cause n° 1040761.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 10 mars 2014, la Commission de
police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" a,
sur dénonciation de la société V.________ SA SA, condamné N.________ à
une amende de 60 fr. et au paiement des frais par 50 fr. pour avoir
-
2 -
stationné, le 12 septembre 2013, à Prilly, route [...], sur un domaine privé
sans respecter la mise à ban placée à cet endroit.
N.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale par
courrier du 16 mars 2014 et a prié la Commission de police de lui "allouer
un montant à vous fixer pour ce cas".
B.Par ordonnance du 10 avril 2014, considérant qu’une erreur
avait probablement été commise lors de la saisie du numéro de plaques
d’immatriculation, la Commission de police a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre N.________ (I) et a laissé les frais de la
cause à la charge de la Commune (II).
C.Par acte du 18 avril 2014, remis à la poste le lendemain,
N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste que la
Commission de police ne lui ait pas alloué d’indemnité pour le temps
consacré à se défendre et les frais d’expédition de ses courriers.
La Commission de police a déposé des déterminations
spontanées par courrier du 29 avril 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) –
respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit
cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale
selon la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11),
par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art.
393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
-
3 -
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en
matière de contraventions, dans la mesure où aucune indemnité au sens
de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée, et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
b) Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant,
qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision
au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève
de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 28 mars 2014/239).
2.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a
exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé
avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV
-
4 -
197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas
possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas
indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu
d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne
faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,
c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort
dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et
la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes
qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un
très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé.
Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction
reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).
Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que
dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et
donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c.
2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313;
Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique
CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c.
2d).
c) Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute
diminution involontaire du patrimoine d'une personne
(Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.;
Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
-
5 -
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et
la réf. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et
les réf. cit.; CREP 27 novembre 2013/731). Il appartient au prévenu de
démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage
économique et la procédure pénale, les exigences ne devant toutefois pas
être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 ad
art. 429 CPP et la réf. cit.).
-
6 -
3.a) Dans le cas particulier, N.________ soutient avoir consulté un
homme de loi, sans que cela soit établi. Quoi qu’il en soit, la cause est
simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières
que N., prévenu dans une procédure d’amende pour contravention
pour stationnement sur une place privée sur dénonciation du propriétaire
des lieux V. SA SA, ne pouvait pas surmonter seul. L’assistance
d’un homme de loi, à supposer qu’elle soit établie, n’était pas nécessaire
pour rédiger l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 mars 2014, d’autant
plus que cette opposition, consistant en une simple déclaration écrite et
signée, comme cela était clairement indiqué sur l’ordonnance pénale en
question (P. 8), n’avait pas besoin d’être motivée. De surcroît, la
procédure a été courte et n’était guère susceptible d’avoir d’impact sur la
vie personnelle et professionnelle du prévenu. Tout un chacun aurait ainsi
été en mesure de se défendre seul dans une telle procédure, ce que
démontre le fait que l’intéressé, dès connaissance de la dénonciation,
s’est immédiatement rendu à la police, qui l’a d’ailleurs conseillé sur la
marche à suivre. Dans ces conditions, le recours à un avocat ne procédait
pas d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie.
Pour ce qui est du préjudice économique allégué, la procédure
s’est limitée à impliquer quelques correspondances, en sus probablement
d’appels téléphoniques. Le recourant n’allègue aucune perte de gain et il
n’apparaît pas qu’il en ait subi une. Il ne rend au surplus vraisemblable
aucune dépense un tant soit peu significative qui serait en rapport de
causalité avec la procédure. Les modiques frais encourus ne relèvent dès
lors pas du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
7 -
2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans
l'Ouest lausannois",
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1