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TRIBUNAL CANTONAL
510
PE14.010585-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par la boutique
Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.010585-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 20 février 2014, la boutique Q., représentée par la
gérante M., a déposé une plainte pénale, qui a été complétée les 4
et 5 mars 2014, contre B., une ancienne employée. Il est reproché
à cette dernière d’avoir, dans la boutique Q. de Lausanne, entre
les mois de janvier 2014 et le 15 février 2014, fait disparaître plusieurs
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quittances et d’être impliquée dans la disparition d’un bracelet de marque
« [...] » survenue au mois de février 2014.
B.Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
S’agissant d’abord des quittances, la procureure a relevé
qu’elles n’avaient aucune valeur probante accrue, de sorte qu’elles ne
constituaient pas un titre au sens de l’art. 251 CP. Partant, leur disparition
ne pouvait constituer une suppression de titres au sens de l’art. 254 CP.
En outre, cette disparition n’avait engendré aucun enrichissement
illégitime pour B..
S’agissant ensuite du bracelet de marque « [...] », la
procureure a retenu qu’aucun soupçon concret justifiant une mise en
accusation (sic) de B. n’avait été mis en évidence.
C.Par acte du 16 juin 2014, la boutique Q.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant à ce que celle-ci soit annulée, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour instruction dans le sens des considérants à
intervenir, à ce qu’une indemnité équitable soit allouée à la recourante
pour ses frais d’intervention et ses dépenses nécessaires, fixée à 2'500 fr.,
à la charge de B.________, et à ce que tous les frais de procédure et de
décision soient mis à la charge de cette dernière. Elle a en outre requis, à
titre préjudiciel, que les pièces complémentaires annexées à son recours
soient admises et à ce que l’expertise comptable nécessaire à
l’établissement du dommage soit administrée.
E n d r o i t :
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1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
1.2S’agissant de la requête de la recourante relative aux pièces
produites en deuxième instance, il convient de préciser que l'autorité de
recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2
CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir
compte des pièces nouvelles produites devant elle.
2Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310
CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
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cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être
entendue, au motif que la procureure n’a pas informé les parties de ses
intentions de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et qu’elle
ne leur a pas fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
3.2L’art. 318 CPP, qui prévoit qu’un avis de prochaine clôture doit
être donné aux parties, ne s’applique que lorsqu’une instruction a
formellement été ouverte au sens des art. 309 ss CPP (Moreillon/Parein-
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Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
5 ad art. 318 CPP, et la réf. cit.). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, le
Ministère public ayant immédiatement rendu une ordonnance de non-
entrée en matière à réception de la plainte et du rapport de police, ce qu’il
était en droit de faire à ce stade de la procédure. Il n’y avait donc pas lieu
d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties.
4.1La recourante invoque ensuite une violation du principe « in
dubio pro duriore ». Elle soutient qu’il existerait un doute quant au fait que
B.________ soit l’auteur du vol du bracelet de marque « [...] », dans la
mesure où l’inspecteur de police a indiqué qu’il était impossible d’infirmer
que la prénommée était l’auteur des faits reprochés. Il conviendrait donc
d’instruire ces faits plus avant.
4.2En l’espèce, la recourante n’apporte aucune pièce ni aucun
élément permettant d’infirmer l’appréciation du Ministère public selon
laquelle il n’existe aucun indice que le bracelet aurait été volé par la
prénommée. Ainsi, dans la mesure où, lors de son audition du 8 mai 2014
par la police (cf. P. 7), B.________ a formellement contesté toute implication
dans la disparition du bijou en question, et où on ne voit pas quel acte
d’enquête pourrait apporter la preuve d’une infraction de vol à la charge
de l’ancienne employée, la procureure n’a pas violé le principe « in dubio
pro duriore » en refusant d’entrer en matière sur ce point.
5.
5.1La recourante invoque une violation des art. 138 ch. 1 et 158
ch. 2 CP. Selon elle, l’omission de rédiger des quittances, ainsi que la
destruction ou la perte de celles-ci, permettraient de léser les intérêts
légitimes de l’employeur qui ne disposerait plus d’aucun contrôle sur le
chiffre d’affaires.
5.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
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se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée.
L’art. 158 ch. 2 CP réprime la gestion déloyale qualifiée, dont
se rend coupable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de
représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte
juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du
représenté.
Sur le plan subjectif, les deux dispositions précitées, qui sont
des infractions intentionnelles, comportent un élément constitutif subjectif
particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime. La notion
d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation
patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle
générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction (Dupuis et alii,
Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012., n. 25 ad Rem. prél. aux art.
137 ss CP, et les réf. cit.).
5.3En l’espèce, B.________ a certes reconnu avoir jeté des
quittances (cf. P. 7). Toutefois, la condition de l’enrichissement illégitime
fait à l’évidence défaut. En effet on ne voit pas en quoi l’omission de
rédiger des quittances, la destruction ou la perte de celles-ci aurait profité
à la prénommée ou à un tiers. Les infractions invoquées ne sont donc
clairement pas réalisées.
6.1Enfin, la recourante invoque une violation de l’art. 251 CP. Elle
soutient que B.________ aurait commis un faux dans les titres en négligeant
de classer correctement les quittances et en les détruisant ou en les
jetant. Le dommage ainsi causé serait égal à la somme des quittances
disparues, montant qu’une expertise comptable aurait permis d’établir
facilement.
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7 -
6.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un
tel titre.
6.3En l’espèce, l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art.
251 CP n’est à l’évidence pas réalisée, aucun des comportements typiques
réprimés par cette disposition, soit en particulier la création ou la
falsification d’un titre faux ou encore l’abus de blanc-seing, n’étant réalisé.
Pour le surplus, comme l’a relevé la procureure, les quittances ne
constituent pas des titres au sens de l’art. 110 ch. 5 CP, dès lors qu’elles
ne sont pas destinées et propres à prouver un fait ayant une portée
juridique. Par conséquent, la suppression de quittances ne saurait pas non
plus constituer une suppression de titres au sens de l’art. 254 CP.
7.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas
réunis. Ni la mise en œuvre d’une expertise comptable, ni aucune autre
mesure d’instruction complémentaire, ne permettrait d’aboutir à une
appréciation différente. C’est donc à bon droit que la procureure a refusé
d’entrer en matière sur la plainte pénale de la boutique Q.________.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour la boutique Q.),
-Mme B.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :