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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012633-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeAellen
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2014 par Z.X.________ contre
l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 24 juin 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.012633-ERY.
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A.Par acte de sa curatrice du 18 juin 2014, Z.X.________ a déposé
plainte pénale contre son épouse, O.X.. En substance, il reprochait
à celle-ci, alors qu’elle était au bénéfice d’une procuration générale sur
ses comptes bancaires et de titres, d’avoir, le 13 décembre 2012, effectué
un retrait de 164'902 fr. 60 sur un compte bancaire au nom de
Z.X. et d’avoir transféré ce montant sur un autre compte au nom
d’O.X.. Selon le plaignant, son épouse aurait agi alors qu’il n’était
pas encore sous curatelle, mais déjà en proie à une démence altérant sa
capacité de discernement.
Au terme de sa plainte pénale, Z.X. a requis le
séquestre du montant de 164'902 fr. 60.
B.Par lettre-ordonnance du 24 juin 2014, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de faire droit à cette requête (P.
5).
C.Par acte de sa curatrice du 4 juillet 2014, Z.X.________ a
interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais
et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre du
montant de 164'902 fr. 60 déposé sur le compte bancaire d’O.X.________
auprès de l’UBS soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le Procureur ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art.
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3 -
393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Il est donc recevable (CREP 5 juillet 2011/242).
2.a) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 c. 2.2 ; ATF
134 I 83 c. 4.1). Le principe du droit d’être entendu étant de nature
formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation
de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le
cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas
particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et
en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque
le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant
un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 c. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre
2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).
b) En l’espèce, le procureur a refusé, dans une simple lettre,
d’ordonner le séquestre requis, sans se référer à aucune disposition légale
ni même indiquer en quoi les conditions légales d’une telle mesure ne
seraient pas réunies. Il n’a pas non plus répondu aux arguments présentés
par le recourant dans sa plainte du 18 juin 2014 (P. 5). L’absence de toute
motivation de la décision attaquée viole par conséquent le droit d'être
entendu du recourant (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 27
mai 2013/309; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725).
L’irrégularité étant particulièrement grave et en l’absence d’éléments au
dossier, le vice n’est pas réparable dans la procédure de recours.
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4 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 24 juin 2014 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé
au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il rende une
nouvelle décision motivée.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra de soumettre à la fin de la procédure ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril
2013/279 c. 4 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Virginie Rodigari, avocate (pour Z.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1