Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
207
PE14.025874-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 168 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2015 par
D.________ contre le mandat de comparution délivré à son égard le 26
février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE14.025874-JON, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Par acte du 11 décembre 2014, D.________ a déposé plainte
pénale contre P.________, avocat stagiaire, pour diverses infractions contre
le patrimoine (P. 5). Elle lui reprochait d’avoir délibérément conservé une
prestation de prévoyance professionnelle qui lui avait été personnellement
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allouée à l’issue d’une procédure judiciaire dans laquelle il l’avait
représentée, alors même qu’il lui incombait de lui rétrocéder le montant
versé par la partie ayant succombé au procès. Ensuite de cette plainte, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction
à l’encontre d’Ali Kökden, pour abus de confiance et escroquerie.
b)Par deux ordonnances du 11 décembre 2014, le Ministère
public a notamment ordonné à la Banque [...] et à PostFinance SA la saisie
pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les
comptes du prévenu mentionnés dans les considérants des ordonnances.
c) Par courriers datés des 2 et 6 février 2015, D.________ a
demandé au Procureur la levée des séquestres bancaire et postal (P. 25/5
et 30/2 à l’identique; P. 26). P.________ en a fait de même le 6 février 2015
(P. 27 et 28). Les intéressés ont fait état d’une convention amiable passée
entre eux le 1
er
février précédent, laquelle indiquait notamment qu’ils
étaient mariés (P. 25/1 en original, avec copie sous P. 23/2). D.________ a
retiré sa plainte le 9 février 2015 (P. 29).
L’accord ci-dessus prévoit qu’P.________ versera à D.,
pour solde de tout compte, un montant de 40'000 fr., à débiter en faveur
de celle-ci par ordres à donner par celui-là à sa banque turque, à la
Banque [...] et à PostFinance (P. 25/1). Il n’est pas établi que ce montant
ait été intégralement versé.
Le prévenu soutient que les deux parties auraient, entre 2012
et 2014, vécu ensemble au domicile de la plaignante, à [...]. Il a toutefois
conservé sans interruption une adresse à Lausanne durant la période en
cause.
d)Le 10 février 2015, agissant sur délégation du Procureur, la
greffière a contacté téléphoniquement D. afin de convenir d’une
date d’audition. Cette dernière a accepté d’être entendue le 11 février
2015 à 10 heures. Un mandat de comparution lui a été adressé par
courriel le 10 février 2015 (PV des opérations, mention du 10 février
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2015). D.________ ne s’est pas présentée. Par lettre du 10 février 2015
également, elle a informé le Procureur qu'elle refusait de déposer dans
une enquête pénale ouverte contre son « conjoint » (sic), en précisant que
les partenaires avaient « trouvé la paix dans [leur] ménage » (P. 30/1).
B.Par mandat de comparution délivré le 26 février 2015, le
Procureur a assigné D.________ à son audience du 16 avril 2015 pour y être
entendue comme témoin.
C.Par acte du 28 février 2015, D.________ a déclaré recourir
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le
mandat de comparution du 26 février 2015, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce qu’elle soit dispensée de témoigner, l’effet suspensif
étant accordé à son recours.
Le 3 mars 2015, le Président de la Chambre des recours
pénale a rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle n'était
pas sans objet. Il a relevé que le recours tendait à ce qu'il soit reconnu à
l'intéressée le droit de refuser de témoigner pour cause de relations
personnelles (art. 168 al. 1 let. a CPP), que le mandat de comparution
attaqué ne statuait pas sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner
et que, même si cette hypothèse avait été réalisée, l'art. 174 al. 3 CPP lui
permettrait de refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de
l'autorité de recours soit connu.
E n d r o i t :
1.Dirigé contre un mandat de comparution, le recours a été
interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP)et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), de sorte qu’il est recevable.
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2.1.La recourante reproche au procureur de ne pas reconnaître
l'existence du couple qu’elle formerait avec le prévenu. Elle admet que
celui-ci n'a pas la même adresse postale qu'elle mais soutient qu'ils vivent
ensemble depuis plus de deux ans chez elle à [...]. Elle produit des copies
de quelques photos et billets d'avion faisant état de sa vie de couple, ainsi
que les témoignages écrits mentionnés ci-dessus. Elle se prévaut du motif
de refus de témoigner fondé sur l’art. 168 al. 1 let. a CPP,
indépendamment de savoir si elle invoque former un couple de droit ou
seulement de fait avec le prévenu.
2.2.Toute personne capable de témoigner a l'obligation de
témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé
(art. 163 al. 2 CPP). Selon l’art. 168 al. 1 CPP, peut notamment refuser de
témoigner (a) l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie
de couple avec lui. Toute personne peut également refuser de témoigner
si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au
sens de l'art. 168 al. 1 à 3 CPP (art. 169 al. 2 in initio CPP). Le témoin peut
en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s'il y avait
renoncé (art. 175 al. 1 CPP). Quiconque est cité à comparaître par une
autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art.
205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).
2.3 Il découle de la systématique légale que quiconque est cité à
comparaître doit donner suite au mandat. L’existence d’un éventuel motif
de refus de témoigner ne constitue pas un motif de refus de comparution
ni d’annulation du mandat. La personne citée doit donc comparaître et, à
ce moment, faire état d’éventuel motifs de refus de déposer. Il lui
appartient en outre de rendre l’existence de ce motif vraisemblable
(Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 174 CPP).
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2.4En l’espèce, le mandat de comparution entrepris ne saurait
être assimilé à une décision déniant à la recourante le droit de refuser de
témoigner : le Procureur n'a en effet pas pris formellement position sur le
refus de témoigner manifesté par l’ex-plaignante mais il lui a uniquement
fait notifier, le 26 février 2015, par voie postale, le nouveau mandat de
comparution.
Ce procédé est conforme au droit. En effet, le Procureur
pouvait légitimement assigner l’ex-plaignante à comparaître comme
témoin pour l’entendre notamment au sujet des motifs de refus de
déposer invoqués notamment dans sa lettre du 10 février 2015, puis, à
l’issue de l’audition, statuer sur le bien-fondé de ces moyens. Ainsi, il
appartenait dans un premier temps à D.________ de donner suite au
mandat qui lui avait été délivré en se présentant devant le procureur, puis,
le cas échéant, d'invoquer son droit de refuser de témoigner fondé sur
l'art. 168 al. 1 let. a CPP afin d’obtenir une ordonnance fondée sur l’art.
174 CPP dans l’hypothèse ou ses moyens n’auraient pas été accueillis.
C'est contre cette dernière décision seulement qu’elle aurait pu ensuite
recourir. Le recours est dans cette mesure prématuré, donc sans objet.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
dans la mesure où il a un objet et le mandat de comparution attaqué
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de D.________ est rejeté dans la mesure où il a un
objet.
II. Le mandat de comparution du 26 février 2015 est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Keywords
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