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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018897-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2016 par
Z.________ contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier rendue
le 29 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.018897-STL, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne notamment contre Z.________ pour vol,
dommages à la propriété et diffamation.
-
2 -
Par ordonnance du 29 décembre 2015, le Ministère public a
rejeté la requête de consultation du dossier présentée par le défenseur de
Z.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Par acte du 7 janvier 2016, Z., par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme
en ce sens qu’elle soit autorisée à consulter le dossier de la cause.
2.Par courrier du 3 février 2016, la procureure a informé la Cour
de céans que le 2 février 2016, elle avait adressé aux parties un avis de
prochaine clôture, avec un délai au 19 février 2016 pour procéder, en
prévision d’un classement de la procédure pénale dirigée notamment
contre Z.. Elle a ajouté que les parties avaient été informées que
la consultation du dossier pouvait se faire à son office jusqu’au 12 février
2016, tout en les rendant attentives au fait que certaines pièces n’étaient
disponibles qu’en copie à la consultation, dès lors que le dossier original se
trouvait auprès de la Cour de céans.
Au vu de ce qui précède, la consultation du dossier par
Z.________ est désormais possible. Partant, le recours de cette dernière est
devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les
art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars
2013/155 consid. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est sans objet.
II.La cause est rayée du rôle.
III.Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (Z.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
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