Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024647-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2016 par
W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.024647-ADY, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 14 décembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes
datées du 22 novembre 2015 qu’avait déposées W.________ (I) et a mis les
frais à la charge de ce dernier (II).
-
2 -
2.Par acte daté du 21 décembre 2015 déposé au greffe du
Tribunal cantonal le 5 janvier 2016, W.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de l’autorité de céans.
Un délai au 27 janvier 2016, prolongé par la suite au 8 février
suivant, a été imparti à W.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés.
Par courrier du 7 février 2016 déposé au greffe du Tribunal
cantonal le lendemain, W.________ a déclaré « annuler l’opposition » qu’il
avait formée.
3.Le courrier précité devant être interprété comme un retrait du
recours, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai
de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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3 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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