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TRIBUNAL CANTONAL
577
PE16.005270-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par I.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.005270-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 mars 2016, I.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de W..
Elle lui reprochait en substance d’avoir refusé de lui restituer
le kimono et la ceinture noire appartenant à son père D., décédé le
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[...], ainsi que quelques affaires se trouvant dans le casier du club de
jujitsu de [...], dans lequel ce dernier était maître sensei. I.________
reprochait également à W.________ d’avoir, le 1
er
et le 5 août 2015,
procédé à deux retraits d’argent pour un montant total de 1'750 francs,
sur le compte [...] de son père, pendant que celui-ci était hospitalisé.
b) La police a procédé à l’audition de W.________ en date du 9
mai 2016 et à celle de [...], médecin du défunt, le 30 mai 2016. Elle a
ensuite rendu son rapport d’investigation le lendemain.
B.Par ordonnance du 15 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée le 10 mars 2016 par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge
de l’Etat (II).
C.Le 23 juin 2016, I.________ a recouru contre cette ordonnance
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en
concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 30 juin 2016, la direction de la procédure a imparti
un délai au 20 juillet 2016 à la prénommée pour qu’elle effectue un dépôt
de 550 fr. à titre de sûretés. I.________ s’est acquittée de ce montant en
temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être
appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013
du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la
légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1
et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid.
4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
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3.1La recourante conteste les déclarations de W.________ et de
[...]. Elle considère en substance que ces derniers auraient profité du
manque de discernement de son père, D., peu avant son décès,
pour s’approprier son kimono, sa ceinture noire, ainsi que quelques
affaires qui se seraient trouvées dans le casier du club de jujitsu. I.
souhaiterait en outre que le Dr [...], chef de clinique à l’hôpital de [...], soit
entendu en qualité de témoin au sujet de la capacité de discernement de
son père le 16 août 2015.
3.2La Procureure s’est fondée sur les déclarations concordantes
de W.________ et de [...] pour retenir qu’aucune infraction n’avait été
réalisée. Elle a notamment relevé que ces derniers avaient tous deux
affirmé que, lors d’une entrevue ayant eu lieu le 16 août 2015 à l’hôpital
de [...] entre les prénommés, D.________ et les sœurs de celui-ci, le défunt
avait dit qu’il ne voulait pas porter son kimono dans le cercueil à sa mort,
ni sa ceinture noire, que W.________ pouvait garder le kimono et que [...]
pouvait garder la ceinture afin de la remettre, par la suite, à son élève le
plus méritant (cf. PV aud. 1, pp. 3-4 ; PV aud. 2, p. 3). Le médecin [...] a
également affirmé que, lors de cette rencontre, le défunt était en pleine
possession de ses facultés et que le Dr [...] pouvait également l’attester
(PV aud. 2, p. 3).
Au regard des circonstances décrites ci-dessus, il apparaît que
le kimono et la ceinture noire ont été donnés à W., respectivement
à [...]. Selon ce dernier, la capacité de discernement de D. n’était
pas altérée. L’audition requise du Dr [...] est en l’espèce inutile, à tout le
moins sous l’angle pénal, puisque ce dernier confirmera selon toute
vraisemblance ce qu’a dit [...]. Par ailleurs, aucune autre mesure
d’investigation que celles qui ont été diligentées par la police ne permettra
d’établir la réalisation d’une quelconque infraction. Pour le reste, les
recherches mises en œuvre ont permis d’établir que W.________ n’était pas
en possession des affaires qui se seraient trouvées dans le casier du club
de jujitsu. En outre, la question des retraits litigieux, pour lesquels des
pièces justifiant les transactions ont été produites (cf. PV aud. 1), n’est à
juste titre plus discutée par I.________, au stade du recours.
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En réalité, I.________ conteste la validité de la donation
effectuée par son père en faveur de W.________ et [...], au motif qu’il
n’avait, au moment de cette donation, pas la capacité de discernement.
Cela est en outre attesté par la lettre adressée par son avocat le 21 août
2015 au prévenu (cf. P. 4/7). Dans la mesure où les deux prénommés
soutiennent que c’est dans leur bon droit qu’ils détiennent le kimono et la
ceinture noire, le présent litige est donc de nature civile.
Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de
rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre
de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1
CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de I.________.
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IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-
dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme I.,
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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